08:30-11:30 / 13:30-16:30

Horaires d'ouverture Lu - Je / Sur rendez-vous Ve

+41 26 347 39 00

 

Author: Olivier Ferraz

Etude Ferraz > Articles parOlivier Ferraz (Page 5)

Le dommage ménager

Je me suis fait renverser par une voiture qui m’a causé de graves problèmes de santé. Étant homme au foyer, je ne peux plus effectuer mes tâches ménagères ou familiales comme je le faisais auparavant et dois désormais engager une aide. Puis-je recevoir des indemnités ?

1. Généralités

Le dommage ménager est un dommage causé par le fait qu’une personne ne peut plus totalement ou partiellement effectuer ses tâches ménagères.

Le Tribunal fédéral a jugé que la personne qui est empêchée de s’occuper de son ménage et de son foyer en raison de lésions corporelles peut demander la réparation de son dommage ménager. La victime de l’accident doit donc avoir effectué des tâches ménagères et familiales avant l’accident et doit démontrer qu’elle se serait également livrée à des travaux ménagers à l’avenir. Toute personne adulte ne se livre pas à des tâches ménagères. Cet élément doit donc être prouvé par la victime.

Même si la victime ne perd pas un salaire, il s’agit d’une atteinte à la capacité de travail. En effet, pour maintenir le mode de vie qu’elle avait avant la survenance de l’accident, la victime doit encourir à une dépense. Cependant, la victime peut être indemnisée même si elle n’engage pas d’aide par la suite. Il faut se baser sur les particularités du cas d’espèce pour analyser la situation et faire un calcul concret sur les pertes réelles auxquelles cet accident peut mener.

2. Conséquences du dommage ménager et calcul des indemnités

La victime d’un dommage ménager a droit à des indemnités pour la perte qu’elle pourrait avoir dans le futur en raison de cet accident.

Des calculs très précis sont établis par les tribunaux pour que le montant des indemnités soit le plus juste possible.

Tout d’abord, il faut évaluer le temps consacré aux activités ménagères. Cette évaluation peut être concrète, c’est-à-dire le temps passé sur ces activités, ou abstraite, et dans ce cas on se base sur les statistiques ESPA qui prennent en compte l’âge, le genre, la structure du foyer et l’activité professionnelle (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/travail-non-remunere/travail-domestique-familial.html).

Il faut ensuite déterminer le taux d’incapacité de travail. On arrive ici à une évaluation concrète du pourcentage de « perte » après cet accident.

Par la suite, il faut évaluer le taux horaire de l’activité ménagère. Le Tribunal fédéral a été très clair à ce sujet et estime que celui-ci est de CHF 30.- par heure.

Finalement, il faut déterminer la durée de l’incapacité ménagère. Celle-ci peut varier selon la gravité de l’accident. Dans le cas du dommage ménager, si les dommages sont irréversibles, il faut calculer la perte que cela peut représenter sur toute la durée du dommage, c’est-à-dire pour toute la durée de vie de la personne. On regarde donc l’espérance de vie de la personne. Il faut également prendre en compte l’évolution du foyer pendant cette période.

3. Conclusion

L’homme ou la femme au foyer ayant été victime d’un accident a donc bien droit à des indemnités. Cependant, le calcul peut parfois être compliqué, en particulier quand il faut déterminer le futur. Il peut ainsi être judicieux de se tourner vers un avocat pour des conseils si vous souhaitez vous lancer dans une procédure judiciaire, en particulier si le montant des indemnités pourrait s’avérer bas en comparaison à la procédure et aux frais liés à celle-ci.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

La plainte pénale (art. 30 ss CP)

,

J’ai été victime ou témoin d’une infraction. Que puis-je faire ? Puis-je déposer une plainte pénale ? Si oui, quelles seront les conséquences d’une telle plainte ? Quels conseils pouvez-vous me donner pour que cette plainte ait plus de chance d’aboutir ?

1. Le dépôt d’une plainte pénale

Le dépôt d’une plainte pénale en Suisse se fait à tout poste de police, que ce soit par oral ou par écrit, ou directement au Ministère public, par écrit. Il doit être fait dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après avoir connu l’auteur de l’infraction.

Le dépôt d’une plainte est gratuit. Cependant, la personne qui a dénoncé à tort intentionnellement ou en faisant preuve d’une négligence grave dans ses accusations peut se faire facturer des frais de procédure et peut également être poursuivie pour dénonciation calomnieuse.

Si une plainte est déposée contre un des auteurs de l’infraction, tous les auteurs sont poursuivis.

La plainte pénale peut être retirée, par déclaration orale ou écrite. La poursuite peut alors être interrompue s’il s’agit d’une infraction qui, comme son nom l’indique, est poursuivie sur plainte.

Si la personne ayant déposé la plainte a subi un dommage lors de l’infraction, elle ne doit pas retirer sa plainte, car elle pourra non seulement faire valoir ce dommage en cas de procédure civile pour obtenir un dédommagement, mais également lors de la procédure pénale. Ceci peut être fait tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été rendu (juste avant de faire appel ou recours au Tribunal fédéral). La plainte ne peut alors plus être renouvelée.

Il n’y a pas d’obligation à faire appel à un avocat lors du dépôt d’une plainte pénale. Cependant, il peut être judicieux de se faire conseiller, en particulier si l’affaire est complexe. Cela évite bien souvent de mettre les doigts de manière hasardeuse dans un engrenage judiciaire difficile à maîtriser ensuite.

2. Les conditions de dépôt d’une plainte pénale

a. La personne déposant la plainte

Pour pouvoir déposer une plainte pénale, il faut avoir été soi-même lésé par l’infraction, c’est-à-dire qu’un de ses biens ou sa propre personne doit avoir été touché par celle-ci. La seule exception réside dans le fait de porter plainte pour autrui, en étant le représentant légal d’une personne n’ayant pas l’exercice des droits civils (mineur, personne sous curatelle…), ou son mandataire. La personne capable de discernement peut également porter plainte.

Si la personne lésée décède sans avoir porté plainte, ce droit passera à ses proches. De plus, si le lésé renonce à son droit de porter plainte, cette renonciation sera définitive.

Remarque : Il ne faut toutefois pas confondre la plainte pénale avec la dénonciation pénale, qui peut être déposée par n’importe qui. La personne dénonçant l’infraction peut être concernée ou non par l’infraction. La dénonciation peut également être déposée par oral ou par écrit auprès d’un poste de police. Les infractions poursuivies sur plaintes uniquement sont expressément mentionnées dans la loi.

b. La personne contre qui la plainte est déposée

La personne (ou les personnes) contre qui la plainte pénale est déposée peut être connue ou inconnue. Cela signifie que nous pouvons déposer la plainte même si nous n’en connaissons pas l’auteur, contre inconnu.

3. Les conseils à suivre lors du dépôt de plainte

Lorsque vous déposez une plainte, il est important d’expliquer de manière aussi détaillée que possible le déroulement des évènements, de faire part d’éventuels soupçons et d’informer immédiatement la police si un élément a été omis ou appris par la suite. Si vous avez été victime d’un vol, il est important de remettre sans délai la liste et la description des objets disparus.

Attention à bien relire votre plainte avant de la signer car ce qui y est protocolé vous sera ensuite opposable en procédure et il est très difficile de revenir en arrière. Si les déclarations protocolées ne correspondent pas à ce que vous avez dit, il faut demander la correction ou refuser de signer le procès-verbal.

Pensez également à toujours garder une certaine réserve sur ce dont vous n’êtes pas sûr, avec un bon emploi du conditionnel afin qu’on ne vous reproche pas d’atteinte à l’honneur en cas d’erreur ou d’imprécision.

4. Le déroulement du dépôt de plainte

En cas de dépôt de plainte, le policier (ou tout autre membre de l’autorité recevant la plainte) doit constater l’infraction, enregistrer la plainte du lésé, rechercher et exploiter tous les éléments pouvant conduire à identifier l’auteur de l’infraction et informer le procureur lorsque les éléments suffisants ont été recueillis.

Ne vous laissez jamais refuser le droit de déposer plainte. Dans le doute, consultez immédiatement votre avocat.

5. La manière dont les infractions sont poursuivies

Il existe deux sortes d’infractions.

a. Les infractions poursuivies d’office

Une infraction poursuivie d’office est une infraction considérée comme grave (atteinte à la vie d’une personne, lésions corporelles graves, incendie criminel…). L’infraction est poursuivie par les autorités même si aucune plainte n’a été déposée contre l’intimé. Cependant, il faut tout de même que l’autorité ait connaissance de l’infraction. Cela peut ressortir d’une dénonciation ou d’une constatation directe.

b. Les infractions poursuivies sur plainte

Une infraction poursuivie sur plainte est en général moins grave qu’une infraction poursuivie d’office (lésions corporelles simples, calomnies, menaces…). Le lésé doit alors porter plainte à la police pour qu’il y ait une poursuite pénale. Si la plainte est retirée, il n’y a alors plus de poursuite pénale.

Si aucune plainte n’est déposée, l’auteur ne sera pas puni.

6. Conclusion

Dans tous les cas, un dépôt de plainte engendre une procédure lourde et fastidieuse. Pour cette raison, la question ne doit pas être prise à la légère. Le plus important est de bien garder à l’esprit le délai de trois mois à disposition, ensuite de quoi il ne sera plus possible d’agir dans les cas poursuivis uniquement sur plainte.

Une plainte pénale ne doit jamais être déposée de manière précipitée. Le conseil d’un avocat est généralement recommandé afin de bien cerner les conséquences du dépôt de plainte envisagé, ainsi que la stratégie à mettre en place.

Les mauvais mots peuvent sceller le sort de toute une procédure, dès les premières déclarations.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC)

,

Nul n’est à l’abri d’une incapacité de discernement, temporaire ou durable. Dans ce cas, la gestion de nos affaires peut s’avérer délicate. Pour cette raison, il peut être judicieux, quand notre capacité de discernement est encore intacte, de rédiger un mandat pour cause d’inaptitude.

1. Généralités

Le mandat pour cause d’inaptitude permet à une personne capable de discernement de désigner une autre personne pour la gestion de ses affaires au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Le ou la future mandataire peut être une personne physique ou morale.

Le mandat peut porter sur le fait de fournir une assistance personnelle, de gérer le patrimoine ou de représenter la personne devenue incapable de discernement dans les rapports juridiques avec les tiers.

Le mandant est assez libre dans la rédaction de son mandat. En effet, il définit de lui-même les tâches qu’il souhaite confier au mandataire et donner des instructions sur la manière dont elles doivent être exécutées.

2. Forme

Différentes formes sont possibles pour un mandat pour cause d’inaptitude. La première est la forme olographe. Le mandant peut ainsi rédiger le document lui-même entièrement à la main, le dater et le signer.

La deuxième est la forme authentique. Dans ce cas, le mandat pour cause d’inaptitude est rédigé et instrumenté par un notaire, selon les instructions du mandant. Cette forme présente non seulement l’avantage d’être conseillé par un professionnel, mais en plus de ne pas avoir à recopier à la main plusieurs pages ce qui peut vite s’avérer fastidieux.

Le mandant peut demander à ce que la constitution et le lieu de dépôt de son mandat soit inscrit auprès de l’état civil. Cela permet d’assurer la prise en compte du mandat. Si le mandant devient par la suite incapable de discernement, l’autorité est ainsi assurée de pouvoir connaître son existence.

3. Conditions pour la validité de l’acte

Le mandant doit être majeur et capable de discernement au moment de la rédaction de l’acte. Les conditions de forme doivent également être respectées.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le mandat pour cause d’inaptitude ne sera pas valable et ne pourra pas être appliqué en temps voulu.

4. Révocation et modification du mandat pour cause d’inaptitude

Un mandat pour cause d’inaptitude peut être révoqué (c’est-à-dire annulé) en tout temps dans l’une des formes prévues pour la constitution ou alors par la suppression matérielle de l’acte en question.

Lorsqu’un nouveau mandat est créé et qu’il ne constitue pas indubitablement un complément au précédent, ce dernier est révoqué.

5. Exécution

Lorsque l’autorité de protection de l’adulte juge que le mandat a été constitué valablement et que sa mise en œuvre est possible, celui-ci peut être exécuté pour autant que le mandataire accepte le mandat.

L’exécution doit se faire dans les limites de ce qui a été déterminé par le mandant dans son mandat. Elle doit se faire avec diligence, selon les règles du code des obligations. Si l’exécution ne se fait pas selon les intérêts du mandant, l’autorité de protection de l’adulte peut intervenir.

En cas de tâches non couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts, le mandataire doit en informer immédiatement l’autorité de protection de l’adulte. En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Le mandataire peut être rémunéré pour l’exécution du mandat pour cause d’inaptitude. La rémunération peut être déterminée par le mandat ou, si celui-ci n’en fait pas mention, être fixée par l’autorité de protection de l’adulte si ceci semble justifié selon l’ampleur de la tâche à accomplir. Les frais liés au mandat ou à la rémunération sont à la charge du mandant. Dans le cadre familial, les mandats gratuits sont fréquents, il convient cependant de le préciser.

Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant l’autorité de protection de l’adulte dans un délai de deux mois. Ceci peut être fait immédiatement pour de justes motifs.

Si le mandant retrouve sa capacité de discernement, le mandat pour cause d’inaptitude cesse immédiatement. Cependant, si cela compromet les affaires du mandant, le mandataire continue à remplir ses tâches jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

6. Conclusion

L’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude peut être d’une grande aide non seulement pour la personne en difficulté, mais également pour ceux et celles qui prendront soin d’elle et devront gérer ses affaires. Pour cette raison, il est opportun de régler ces démarches sans retenue, pendant qu’il en est temps. Cela vous évitera les méandres des procédures devant la justice de paix et autres autorités de protection de l’adulte.

Nous vous renseignons volontiers sur les modalités et les coûts de ces opérations qui ont pour vocation d’être accessibles pour tout un chacun.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

La modification des contributions d’entretien

L’entrée en force définitive et exécutoire de contributions d’entretien est souvent un soulagement pour toutes les parties. Cette situation n’est toutefois pas immuable.

Selon l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant né hors mariage, fixée dans une convention homologuée, est régie par l’art. 286 al. 2 CC (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

1. Un fait nouveau important et durable

Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF 5A_400/2018, consid. 4.3). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376, consid. 3.3.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de séparation, de divorce ou dans la convention. Cela ne concerne pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais ce qui est déterminant, c’est exclusivement que la contribution d’entretien a été fixée sans tenir compte de circonstances futures (TF 5A_562/2011, consid. 4.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1).

La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Il faut que la charge d’entretien devienne déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. En particulier, cette charge peut être devenue excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, nécessitant ainsi uen modification de la contribution selon l’art. 286 al. 2 CC (ATF 134 III 337, consid. 2.2.2).

Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande. Il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans les cas d’espèce (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1).

2. Principe de l’égalité de traitement entre enfants

Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68, consid. 2c ; 126 III 353, consid. 2b).

Ce principe vaut également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit. Celui-ci doit être financièrement traité de manière « égale » aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (5P.114/2006 du 12 mars 2007, consid. 4.2). Les enfants d’un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs, si bien que l’allocation de montants différents n’est pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353, consid. 2b).

3. Les démarches à entreprendre

En cas de désaccord entre les parents, la modification d’une contribution d’entretien fixée dans un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, de divorce ou par convention n’est possible qu’à la suite d’une procédure judiciaire.

En cas d’accord entre les parents, ce qui doit être favorisé autant que possible, le moyen le plus simple pour réadapter une contribution d’entretien est la conclusion d’une convention à l’amiable, avec le concours d’un avocat qui pourra les conseiller.

Dans tous les cas, une bonne analyse préalable de la situation est indispensable afin d’anticiper tout éventuel inconvénient qui pourrait résulter d’une telle procédure. Il n’est en effet pas rare qu’un parent trop pressé dépose hâtivement une demande de modification, pour finalement réaliser à ses dépens qu’au vu de l’ensemble des circonstances à prendre en compte, les contributions n’étaient en réalité pas assez élevées d’un point de vue judiciaire.

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz

Bons de jouissance (art. 657 CO)

Un bon de jouissance est un titre de participation auquel sont rattachés des droits spécifiques, conformément à la loi et aux décisions prises par l’assemblée générale de la société.

S’ils peuvent s’avérer être un outil précieux, il convient toutefois de bien cerner leur champ d’application ainsi que les modalités qui s’y rapportent, à défaut de quoi il peuvent devenir un vrai casse-tête.

1. L’introduction de bons de jouissance

L’introduction de bons de jouissance qui suppose une disposition statutaire décrivant le nombre de bons émis ainsi que les droits qui leur sont conférés est de la compétence exclusive de l’assemblée générale (art. 698 al. 1 ch. 1, 627 ch. 9 et 657 al. 1 CO) au même titre qu’une émission d’actions ou de bons de participation. Il résulte implicitement de l’art. 657 al. 1 CO que les actionnaires ne disposent pas d’un droit préférentiel de souscription lors de l’émission de bons de jouissance (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 15 et 16).

Le bon de jouissance est un titre de participation dans la SA. L’art. 757 al. 3 CO prévoit que le bon de jouissance n’a pas de valeur nominale. Il ne représente pas une fraction du capital (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 14).

2. Utilité du bon de jouissance

Il résulte de la liste des bénéficiaires possibles des bons de jouissance figurant à l’art. 657 al. 1 CO que cet instrument émis unilatéralement par la société est conçu pour compenser des sacrifices qui lui ont été consentis, en particulier, lors d’assainissement, pour rémunérer certaines prestations qui lui ont été faites notamment par les fondateurs de la société ou encore la fidélité des travailleurs (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 14).

3. Les obligations

Le droit de la société anonyme ne prévoit pas d’obligations pour les porteurs de bons de jouissance du fait que ces bons ne correspondant pas à une part du capital social (art. 657 al. 3 CO). Mais rien n’empêche les actionnaires de prévoir par une convention les liant entre eux des obligations pécuniaires en relation avec l’octroi de bons de jouissance (Montavon, p. 295).

4. Les droits patrimoniaux individuels

Aux termes de l’art. 657 al. 2 CO, les bons de jouissance ne peuvent conférer qu’un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu’un droit de souscription préférentiel relatif à de nouvelles actions ou à de nouveaux bons de participation. Ces droits qui peuvent être cumulés correspondent aux principaux droits patrimoniaux des actionnaires, mais ne doivent pas nécessairement être mis au même niveau (Montavon, p. 295).

Le mode de calcul de la part de bénéfice alloué aux bons de jouissances est fixé par les statuts, ou, à défaut, est déterminé par l’assemblée générale qui décide de l’attribution (Montavon, p. 296).

5. Les droits sociaux

Les bons de jouissance ne confèrent aucun droit de nature sociale à leurs titulaires. Ils ne peuvent conférer que des droits de nature pécuniaire (Montavon, p. 296). Les porteurs de bons de jouissance sont dépendants des décisions prises par l’assemblée générale dans laquelle ils n’ont aucune influence directe à moins de droits statutaires expressément énoncés. Ils ne peuvent pas demander l’annulation de décisions prises par l’assemblée générale (Montavon, p. 295).

Il importe que les statuts ou le règlement prévoyant les modalités de la communauté des porteurs de bons de jouissance règlent les modalités du droit à l’information de ces porteurs, leur permettant ainsi de disposer des informations nécessaires pour pouvoir s’assurer que leurs droits sont respectés par la société, en prévoyant par exemple, que les porteurs de bons de jouissance disposent d’un droit analogue à celui reconnu aux participants par l’art. 656d CO ou encore qu’ils seront convoqués aux assemblées générales et pourront y participer (art. 700 CO), sans bénéficier du droit de vote (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 7).

6. Les statuts de la société

Les statuts peuvent librement aménager les droits financiers qu’ils reconnaissent aux porteurs de bons de jouissance. Il suffit qu’ils respectent les conditions formelles et matérielles relatives aux droits.

Le droit au dividende doit respecter l’exigence des fonds librement disponibles (art. 675 CO) et satisfaire aux conditions formelles de ce droit (bilan et proposition d’affectation du bénéfice établis par le conseil (art. 716a al. 1 ch. 6 CO), vérifiés par le réviseur (art. 728a et 728b CO), soumis en temps utile aux actionnaires avec le rapport du réviseur y relatif (art. 696, 700 et 728b et 729b) et approuvé par l’assemblée, en présence du réviseur dans les sociétés soumisses au contrôle ordinaire (art. 698 al. 2 ch. 4 et 731 CO)). Ils peuvent prévoir que les porteurs de bons de jouissance bénéficieront d’un dividende identique à celui des actionnaires, mais aussi qu’ils soient prioritaires par rapport à ces derniers ou, au contraire, que les actionnaires bénéficieront de privilèges par apport aux porteurs de bons de jouissance (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 6) ;

Le droit à une part de liquidation doit respecter, d’une part, les règles formelles, à savoir la dissolution (art. 736 CO), l’inscription au Registre du Commerce (art. 737 CO), l’appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO) et le délai d’attente et/ou d’attestation de l’expert-réviseur agréé (art. 745 al. 2 et 3 CO), et, d’autre part, les règles matérielles relatives aux versements aux actionnaires en cas de liquidation de la société (art. 745 al. CO) (CR CO – Trigo Trindade, art 654-656 N 9) ;

Le droit préférentiel de souscription peut se rattacher aux bons de jouissance (CR CO – Trigo Trindade, art 654-656 N 11).

7. La communauté des porteurs de bons de jouissance

Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit, selon l’art. 675 al. 4 CO, une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicable par analogie (art. 1157 ss CO).

En conclusion, on constate que les bons de jouissance n’ont rien de bien compliqué. Ce qui importe essentiellement c’est d’être bien accompagné au moment de leur émission qui aura toujours lieu par l’intermédiaire d’un notaire en raison de l’acte authentique nécessaire à leur émission qui a un impact direct sur les statuts de la société.

Notre Etude se tient volontiers à votre entière disposition pour traiter plus particulièrement du cas de votre société.

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz

Comment et quand peut-on changer de nom ?

Changer de nom lors du mariage ou du partenariat

Lors du mariage, les époux possèdent 2 options : garder leur propre nom (art. 160 al. 1 CC) ou adopter un nom commun, c’est à dire le nom de l’une ou de l’autre. Pour les partenaires de même sexe, lors de l’enregistrement du partenariat, chacun des partenaires peut conserver son nom (art. 12a al.1 LPart) ou peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

Changer de nom après le mariage

Depuis le 1er janvier 2013, chacun des époux peut conserver son nom de célibataire (art. 160 al. 1 CC). Toutefois, la possibilité d’adopter un double nom du type « Soprani Papaux », n’est plus autorisée. Une discussion est actuellement en cours pour éventuellement revenir en arrière sur ce point mais pour l’heure rien n’est fixé. Les personnes ayant acquis un double nom avant cette date peuvent le conserver. Les personnes ayant adoptés un double nom ou le nom de l’autre conjoint peuvent modifier cela avec une demande auprès de l’officier d’état civil.

Changement de nom en cas de divorce

Lors d’un divorce, le nom de famille n’est pas automatiquement mis à jour. Si l’une des personnes souhaite reprendre son nom de famille de célibataire, elle peut en faire la demande auprès de l’officier d’état civil (art. 119 CC, 30a LPart).

Changement de nom en cas de décès du conjoint

Lors d’un décès, le nom de famille n’est pas automatiquement mis à jour non plus. Si l’une des personnes souhaite reprendre son nom de famille de célibataire, il peut en faire la demande auprès de l’officier d’état civil (art. 119 CC, 30a LPart).

Changement de nom hors mariage et divorce

Pour changer de nom en dehors des cas mentionnés ci-dessus, il faut être conscient qu’il est nécessaire d’avoir des motifs légitimes. Par exemple, le nom de famille de la personne est sujet à polémique car il fait rire ou de part les personnes célèbres qui l’ont porté (s’appeler Adolf n’était pas très à la mode depuis la 2ème guerre mondiale) et quand cela entrave le quotidien de ladite personne, c’est ce qu’on appelle des justes motifs « objectifs ». Il y a des motifs dit également « subjectifs » qui peuvent être liés à des cas très variés. Par exemple, un nom de famille s’éteint peu à peu et il y a une volonté de le préserver. Pour les personnes transsexuelles, il est possible de changer de nom également. Un changement de nom doit être officialisé dès le moment où le demandeur veut apporter une modification importante à l’orthographe de son nom actuel. Les simples rectifications (en cas d’inscription incorrecte) seront notifiées au registre d’état civil et effectuées d’office par celui-ci. Si l’office d’état civil ne procède pas à la modification, le recours à la voie judiciaire s’impose.

Procédure

L’autorité délivrant les autorisations de changement de nom en dehors du mariage et du divorce est le gouvernement du canton de domicile. Si vous souhaitez changer de nom, vous devez réunir des pièces justificatives puis les adresser avec votre requête à l’autorité compétente du canton de domicile. L’officier d’état civil ou le gouvernement approuve la demande et valide les motifs légitimes. C’est le demandeur qui doit apporter les éléments de preuves afin de justifier sa demande. Il faudra veiller à bien expliquer votre cas en détails avec toutes les preuves (mails insultants = motifs objectifs, arbre généalogique = motif subjectif, etc.) que vous pourrez réunir. Cela rendra votre dossier non seulement crédible mais également solide.

D’un point de vue technique, s’agissant d’une juridiction dite “gracieuse”, il est souvent opportun de débuter toute démarche par un contact téléphonique ou en personne avec l’Office d’état civil compétent. Cette façon moins formaliste de procéder présente généralement l’avantage de pouvoir adresser directement et en une seule fois à l’autorité l’intégralité des pièces nécessaires, facilitant ainsi le traitement et le succès de votre démarche. Dans tous les cas, si vous en ressentez le besoin, nous sommes à même de vous assister dans vos démarches.

Contact FR : https://www.fr.ch/sainec/vie-quotidienne/etat-civil/bureau-de-letat-civil-a-fribourg
Contact VD : https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/chancellerie-detat/contacter-ladministration-cantonale/

Contact VS : https://www.vs.ch/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil

Contact GE : https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-etat-civil

La responsabilité du chef de famille

Mon enfant de 6 ans a commis un acte qui a entraîné un dommage à autrui. Pour que ma responsabilité soit engagée, quelles conditions doivent être remplies ?

Mots-clefs : responsabilité civile, responsabilité pour le fait d’autrui, devoir de diligence

Lorsque votre enfant a commis un acte qui a entraîné un dommage à autrui, il peut vous être demandé de réparer ce dommage, même si vous n’êtes pas personnellement responsable. Il faut pour cela que diverses conditions soient respectées. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous n’avez pas à réparer le dommage causé.

,,A. Les conditions générales de la responsabilité civile,,

1. Un préjudice

Pour que la responsabilité du chef de famille soit engagée, il faut qu’il existe un préjudice pour la personne atteinte. Cela signifie qu’il faut un dommage, c’est-à-dire une diminution du patrimoine d’une personne qui se produise sans la volonté de cette dernière.

Si votre enfant a brisé la vitre de la maison de votre voisin avec une balle, ce dernier doit payer les réparations de la vitre et cela fait diminuer la valeur de son patrimoine.

2. Un lien de causalité naturelle et adéquate

Pour que la responsabilité du chef de famille soit engagée, il faut un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et le manque de surveillance du chef de famille (définition plus bas), mais également entre le dommage et le fait illicite de la personne sous surveillance (définition plus bas).

Pour que le lien de causalité soit rempli, il faut que le fait dommageable, qui est l’acte de l’enfant et le manque de surveillance, soit une condition nécessaire à la survenance du préjudice. S’il n’y avait pas eu ce manque de surveillance et ce fait illicite, le préjudice n’aurait pas eu lieu. En d’autres termes, c’est bien la bêtise de votre enfant qui a eu pour conséquence les dégâts faits à un tiers.

Il faut également qu’on puisse s’attendre à un tel déroulement de la situation en question.

Dans le cas énoncé plus haut, la vitre de votre voisin a été brisée par votre enfant et c’est à cause de cet acte que le voisin doit payer pour les réparations. On pouvait s’attendre à ce que la vitre soit cassée si la balle entrait en contact avec elle, si l’enfant était à proximité.

,,B. Les conditions spéciales de la responsabilité du chef de famille (art. 333 al. 1 CC),,

1. Le chef de famille

Le chef de famille est la personne qui exerce l’autorité domestique sur l’enfant et qui vit en ménage commun avec celui-ci. Cela suppose que les personnes habitent ensemble pour une certaine durée, pour que la personne responsable puisse mettre en place les mesures de surveillance nécessaires.

La qualité de chef de famille peut appartenir à plusieurs personnes ensemble, comme les deux parents d’un enfant. Si c’est le cas, les deux parents répondent de manière solidaire du préjudice.

2. Le fait « illicite » de l’enfant

Le fait « illicite » de l’enfant est un acte qui doit être objectivement fautif et non justifiable. Pour le même acte, une personne majeure et capable devrait engager sa responsabilité.

Pour que le fait de l’enfant soit imputable aux parents, il faut qu’il ait moins de 18 ans.

Votre enfant a fait une faute en envoyant sa balle contre la vitre de votre voisin, faute qui ne peut pas être justifiée objectivement.

3. Le manque de diligence dans la surveillance

Ce manque de diligence (la surveillance) d’un parent est présumé dès qu’un tiers subit un dommage du fait de l’acte illicite de l’enfant. Le parent peut se libérer en prouvant qu’il a surveillé son enfant de la manière nécessaire et avec l’attention demandée dans de telles circonstances.

La surveillance d’un parent est différente selon le cas qui se présente. Il faut tenir compte de la personnalité de l’enfant et du genre d’activité exercée. De plus, il faut regarder si l’accident était prévisible. Si ce n’est pas le cas, le parent doit tout de même exercer une surveillance usuelle.

Si l’enfant a utilisé un objet dangereux, le parent devait le prévoir. Il devait soit en interdire l’usage ou alors surveiller son enfant lorsqu’il utilisait l’objet. La diligence demandée au parent peut consister à donner des explications sur l’objet dangereux et encourager l’enfant à la prudence, si ce n’est en interdire l’usage. Il appartient au parent de le déterminer au vu des circonstances.

Dans le cas énoncé, vous n’avez pas, en tant que parent, surveillé suffisamment ou donné les informations nécessaires à votre enfant, qui se trouvait un peu trop près de la palissade de votre voisin. Ceci a donc mené au but malencontreux dans la vitre de sa maison.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Recours aux examens

,

,,,Recours pour tous types d’instituts de formation,,

Lors des études que ce soit dans une université, une haute école spécialisée, un gymnase ou dans un quelconque centre de formation prodiguant des attestations reconnues de manière officielle, y compris fédéral, il est possible d’échouer à un examen ou de rendre un travail jugé insatisfaisant.

En ce sens, il est possible de faire une réclamation ou un recours sur :

  1. L’octroi d’un délai supplémentaire pour terminer des travaux
  2. Les décisions des enseignants et enseignantes, des jurys d’examens ou d’autres organes en charge d’examen.
  3. Le contenu des examens et leur forme.
  4. Les conséquences de l’échec.

,Echec définitif remise en question professionnelle et financière,,

Pour un échec définitif, l’étudiant ne pourra continuer son cursus pendant la procédure de recours. Il lui sera interdit de se présenter aux examens suivants. Selon les universités, hautes écoles, et tout organisme de formation qu’il soit public ou privé et selon les règlements spécifiques, il ne pourra pas suivre les cours suivants, rendre des travaux pratiques…

Il peut également être exclu et n’aura donc plus accès aux bâtiments et espaces réservés aux étudiants. Il lui restera à demander les mesures provisionnelles, mais celles-ci peuvent être refusées en raison de l’issue de la démarche de recours. En somme, souvent, l’étudiant ne peut continuer sa formation en raison de la place qu’il occupe et qui pourrait être invalidée par la suite, ce qui représenterait une mauvaise utilisation des ressources de l’établissement.

Sans la possibilité de tenter l’examen à nouveau en rattrapage, la formation peut être dite en “échec définitif”. Des frais élevés ont été mis en jeu pour la durée de la formation, les frais de logement, de nourriture, les taxes de formation et les frais d’examen, sans être exhaustif. Il y a également, de plus, une question d’humilité à considérer. Il est difficile de trancher soi-même et l’on peut vite se sentir affecté au niveau émotionnel. Difficile dans ces conditions de juger les chances de réussite d’un cas, surtout si des éléments subjectifs viennent entraver une vision rationnelle des faits.

,Prenez conseil au lieu de vous embarquer dans des démarches longues et sans chances de succès,,

Les démarches peuvent être longues et pénibles, coûteuses en temps et mettre à mal l’avenir professionnel et financier d’un étudiant. Souvent, une analyse stratégique est nécessaire pour apprécier la réelle opportunité d’un recours suite à un échec. Pour éviter des surprises désagréables lors de telles démarches, mieux vaut demander l’avis externe d’un expert neutre, afin d’éviter une perte de temps et d’argent. Demandez-nous un avis de droit.

5 choses à faire ou à ne pas faire pour demander une augmentation de salaire

Demander une hausse de salaire ne s’improvise pas. Cette revendication exige une excellente préparation et une planification adéquate.

Si vous ne voulez pas finir face à des réponses du type : là porte est ici, vous êtes libre de partir, elle est ouverte, mieux vaut vous préparer afin de ne pas arriver sans argument devant votre supérieur.

,Soyez au courant des différents contrats de travail,,

Un rapport de travail est généralement consigné par écrit dans un contrat. Il est judicieux avant toute démarche de s’informer de son contenu de manière détaillée et de relire les documents et annexes. Il y a également des exigences légales minimales (Loi sur le travail, Code des obligations, …) qui s’appliquent même s’il n’existe pas de contrat individuel de travail écrit.

Le contrat individuel de travail peut également être soumis à des réglementations spécifiques par conventions collectives de travail (CCT) concernées ou contrats-type de travail, pour autant qu’il en existe.

Vous trouverez des informations sur les conventions collectives de travail sur le site https://www.ch.ch/fr/conventions-collectives-travail-cct/

Vous trouverez des explications sur les différents types de contrats sur le site du Secrétariat d’Etat à l‘économie (Seco)

,Ne commencez pas à parler chiffre, parlez de votre parcours et de votre profil,,

Vous ne devriez pas d’emblée entamer la conversation par le montant de l’augmentation que vous estimez mériter. Justifiez d’abord la valeur ajoutée de votre poste, les différents succès depuis votre prise de fonction. Votre attitude irréprochable : ponctualité, capacité à souder les liens de l’équipe, minutie et organisation, communication proactive, etc. seront autant d’arguments qui devront vous décrire, surtout dans les mois qui précèdent votre demande. Un récapitulatif avec des dates, des noms de projets et des chiffres-clés rendra votre argumentation solide, mais surtout crédible.

,,,Ne vous montrez pas émotionnel

N’oubliez pas de prendre du recul sur la situation ! Une demande d’augmentation signifie toujours une augmentation des coûts pour l’entreprise. Le fait que votre demande soit justifiée ne signifie pas que l’on doive vous remettre en cause en tant que personne et que l’on remette en cause le travail que vous accomplissez. Mettez en lumière votre productivité et votre performance et rendez les aussi claires pour votre entreprise que pour vous. Il s’agit d’une négociation et il ne sera pas rare que l’on parle également de certains défauts qui vous concernent ou certaines erreurs que vous auriez pu commettre.

,,,Mettez un deal formel sur la table

Une négociation peut prendre du temps. Souvent, les employeurs doivent justifier cette augmentation par un rendement de votre travail supérieur au rendement qui était le vôtre précédemment. Définissez des objectifs quantifiables lors du premier entretien ou amenez un projet que vous désirez mener avec des objectifs que vous devrez atteindre pour obtenir votre augmentation. Si la négociation prend du temps, vous pourrez demander un rendez-vous 3 mois après le premier entretien afin de clarifier la situation et mettre en évidence vos accomplissements de manière formelle sur le court terme. Cela démontre non seulement votre ambition et votre motivation, mais également votre capacité à créer une stratégie pour parvenir au succès, des qualités très recherchées.

,,,Oubliez le bluff

Si votre employeur est là où il en est, ce n’est souvent pas par hasard. Trop souvent, lorsqu’elle se retrouvent à cours d’arguments, certaines personnes choisissent la défensives au point d’affirmer : “Si ça ne va pas, je peux aussi m’en aller!”. Cette carte est très risquée et démontre une incapacité à gérer la négociation et les difficultés qu’elle représente. Elle ne devrait être utilisée qu’avec retenue, si l’employeur vous fait tourner en rond volontairement sur plusieurs mois pour éluder une véritable discussion sur la question. Mais dans un tel cas, soyez alors réellement prêt à vous en aller et, dans tous les cas, ce genre d’entrées en matière devraient toujours être formulées par écrit afin de se prémunir d’un éventuel licenciement représaille de la part de l’employeur…

Le nom de famille des enfants

Je veux un enfant. Quel nom de famille va-t-il porter ? Est-ce différent si je suis mariée ou non ? Et si je suis séparée de mon conjoint ?

Le nom de famille d’une personne permet de la désigner et de la distinguer par rapport aux autres individus. Celui-ci lui permet également de marquer son appartenance à une famille. De ce fait, il peut parfois être épineux pour de futurs parents de déterminer quel nom leur enfant va porter. La situation est différente si ceux-ci sont mariés ou non.

Couple marié (art. 270 CC)

couple marié

Lorsqu’un couple est marié, la loi prévoit deux situations :

a. Les conjoints portent un nom de famille commun

Lorsque les conjoints portent un nom de famille commun, l’enfant portera ce nom. Celui-ci est déterminé au moment de la conclusion du mariage.

b. Les conjoints portent un nom différent

Lorsque les conjoints portent un nom de famille différent, en ayant gardé leur nom de célibataire, ceux-ci doivent déterminer au moment du mariage quel nom porteront leurs enfants.

Cependant, les parents peuvent modifier ce nom jusqu’à un an après la naissance du deuxième enfant.

Couple non-marié (art. 270a CC)

Lorsque le couple n’est pas marié, il est important de déterminer qui a l’autorité parentale. La loi distingue alors trois situations :

a. Autorité parentale conjointe

Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parents, ceux-ci choisissent quel nom de famille porteront leurs enfants. Si, au moment de la naissance du premier enfant, l’un des deux parents n’a pas encore l’autorité parentale, mais qu’elle est instituée par la suite, les parents peuvent, dans un délai d’un an après sa naissance, déclarer à l’officier d’état civil que l’enfant prendra le nom de célibataire de l’autre parent. Ce choix déterminera également le nom de famille des autres enfants.

b. Autorité parentale non-conjointe

Si l’autorité parentale est exclusive, le nom de famille de l’enfant sera celui du parent qui possède cette autorité parentale.

c. Pas d’autorité parentale

Si aucun des deux parents ne possède l’autorité parentale, le nom de famille de l’enfant sera celui de sa mère.

Remarque : des changements d’autorité parentale institués par la suite n’influent plus sur le nom de famille de l’enfant, sous réserve du cas de l’autorité commune instituée par la suite, ainsi que des dispositions sur les changements de nom ultérieurs.

Co-écrit par Albertine Necker, étudiante en droit 3ème année, présidente d’ELSA Fribourg