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Droit de la personnalité

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Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC)

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Nul n’est à l’abri d’une incapacité de discernement, temporaire ou durable. Dans ce cas, la gestion de nos affaires peut s’avérer délicate. Pour cette raison, il peut être judicieux, quand notre capacité de discernement est encore intacte, de rédiger un mandat pour cause d’inaptitude.

1. Généralités

Le mandat pour cause d’inaptitude permet à une personne capable de discernement de désigner une autre personne pour la gestion de ses affaires au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Le ou la future mandataire peut être une personne physique ou morale.

Le mandat peut porter sur le fait de fournir une assistance personnelle, de gérer le patrimoine ou de représenter la personne devenue incapable de discernement dans les rapports juridiques avec les tiers.

Le mandant est assez libre dans la rédaction de son mandat. En effet, il définit de lui-même les tâches qu’il souhaite confier au mandataire et donner des instructions sur la manière dont elles doivent être exécutées.

2. Forme

Différentes formes sont possibles pour un mandat pour cause d’inaptitude. La première est la forme olographe. Le mandant peut ainsi rédiger le document lui-même entièrement à la main, le dater et le signer.

La deuxième est la forme authentique. Dans ce cas, le mandat pour cause d’inaptitude est rédigé et instrumenté par un notaire, selon les instructions du mandant. Cette forme présente non seulement l’avantage d’être conseillé par un professionnel, mais en plus de ne pas avoir à recopier à la main plusieurs pages ce qui peut vite s’avérer fastidieux.

Le mandant peut demander à ce que la constitution et le lieu de dépôt de son mandat soit inscrit auprès de l’état civil. Cela permet d’assurer la prise en compte du mandat. Si le mandant devient par la suite incapable de discernement, l’autorité est ainsi assurée de pouvoir connaître son existence.

3. Conditions pour la validité de l’acte

Le mandant doit être majeur et capable de discernement au moment de la rédaction de l’acte. Les conditions de forme doivent également être respectées.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le mandat pour cause d’inaptitude ne sera pas valable et ne pourra pas être appliqué en temps voulu.

4. Révocation et modification du mandat pour cause d’inaptitude

Un mandat pour cause d’inaptitude peut être révoqué (c’est-à-dire annulé) en tout temps dans l’une des formes prévues pour la constitution ou alors par la suppression matérielle de l’acte en question.

Lorsqu’un nouveau mandat est créé et qu’il ne constitue pas indubitablement un complément au précédent, ce dernier est révoqué.

5. Exécution

Lorsque l’autorité de protection de l’adulte juge que le mandat a été constitué valablement et que sa mise en œuvre est possible, celui-ci peut être exécuté pour autant que le mandataire accepte le mandat.

L’exécution doit se faire dans les limites de ce qui a été déterminé par le mandant dans son mandat. Elle doit se faire avec diligence, selon les règles du code des obligations. Si l’exécution ne se fait pas selon les intérêts du mandant, l’autorité de protection de l’adulte peut intervenir.

En cas de tâches non couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts, le mandataire doit en informer immédiatement l’autorité de protection de l’adulte. En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Le mandataire peut être rémunéré pour l’exécution du mandat pour cause d’inaptitude. La rémunération peut être déterminée par le mandat ou, si celui-ci n’en fait pas mention, être fixée par l’autorité de protection de l’adulte si ceci semble justifié selon l’ampleur de la tâche à accomplir. Les frais liés au mandat ou à la rémunération sont à la charge du mandant. Dans le cadre familial, les mandats gratuits sont fréquents, il convient cependant de le préciser.

Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant l’autorité de protection de l’adulte dans un délai de deux mois. Ceci peut être fait immédiatement pour de justes motifs.

Si le mandant retrouve sa capacité de discernement, le mandat pour cause d’inaptitude cesse immédiatement. Cependant, si cela compromet les affaires du mandant, le mandataire continue à remplir ses tâches jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

6. Conclusion

L’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude peut être d’une grande aide non seulement pour la personne en difficulté, mais également pour ceux et celles qui prendront soin d’elle et devront gérer ses affaires. Pour cette raison, il est opportun de régler ces démarches sans retenue, pendant qu’il en est temps. Cela vous évitera les méandres des procédures devant la justice de paix et autres autorités de protection de l’adulte.

Nous vous renseignons volontiers sur les modalités et les coûts de ces opérations qui ont pour vocation d’être accessibles pour tout un chacun.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Comment et quand peut-on changer de nom ?

Changer de nom lors du mariage ou du partenariat

Lors du mariage, les époux possèdent 2 options : garder leur propre nom (art. 160 al. 1 CC) ou adopter un nom commun, c’est à dire le nom de l’une ou de l’autre. Pour les partenaires de même sexe, lors de l’enregistrement du partenariat, chacun des partenaires peut conserver son nom (art. 12a al.1 LPart) ou peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

Changer de nom après le mariage

Depuis le 1er janvier 2013, chacun des époux peut conserver son nom de célibataire (art. 160 al. 1 CC). Toutefois, la possibilité d’adopter un double nom du type « Soprani Papaux », n’est plus autorisée. Une discussion est actuellement en cours pour éventuellement revenir en arrière sur ce point mais pour l’heure rien n’est fixé. Les personnes ayant acquis un double nom avant cette date peuvent le conserver. Les personnes ayant adoptés un double nom ou le nom de l’autre conjoint peuvent modifier cela avec une demande auprès de l’officier d’état civil.

Changement de nom en cas de divorce

Lors d’un divorce, le nom de famille n’est pas automatiquement mis à jour. Si l’une des personnes souhaite reprendre son nom de famille de célibataire, elle peut en faire la demande auprès de l’officier d’état civil (art. 119 CC, 30a LPart).

Changement de nom en cas de décès du conjoint

Lors d’un décès, le nom de famille n’est pas automatiquement mis à jour non plus. Si l’une des personnes souhaite reprendre son nom de famille de célibataire, il peut en faire la demande auprès de l’officier d’état civil (art. 119 CC, 30a LPart).

Changement de nom hors mariage et divorce

Pour changer de nom en dehors des cas mentionnés ci-dessus, il faut être conscient qu’il est nécessaire d’avoir des motifs légitimes. Par exemple, le nom de famille de la personne est sujet à polémique car il fait rire ou de part les personnes célèbres qui l’ont porté (s’appeler Adolf n’était pas très à la mode depuis la 2ème guerre mondiale) et quand cela entrave le quotidien de ladite personne, c’est ce qu’on appelle des justes motifs « objectifs ». Il y a des motifs dit également « subjectifs » qui peuvent être liés à des cas très variés. Par exemple, un nom de famille s’éteint peu à peu et il y a une volonté de le préserver. Pour les personnes transsexuelles, il est possible de changer de nom également. Un changement de nom doit être officialisé dès le moment où le demandeur veut apporter une modification importante à l’orthographe de son nom actuel. Les simples rectifications (en cas d’inscription incorrecte) seront notifiées au registre d’état civil et effectuées d’office par celui-ci. Si l’office d’état civil ne procède pas à la modification, le recours à la voie judiciaire s’impose.

Procédure

L’autorité délivrant les autorisations de changement de nom en dehors du mariage et du divorce est le gouvernement du canton de domicile. Si vous souhaitez changer de nom, vous devez réunir des pièces justificatives puis les adresser avec votre requête à l’autorité compétente du canton de domicile. L’officier d’état civil ou le gouvernement approuve la demande et valide les motifs légitimes. C’est le demandeur qui doit apporter les éléments de preuves afin de justifier sa demande. Il faudra veiller à bien expliquer votre cas en détails avec toutes les preuves (mails insultants = motifs objectifs, arbre généalogique = motif subjectif, etc.) que vous pourrez réunir. Cela rendra votre dossier non seulement crédible mais également solide.

D’un point de vue technique, s’agissant d’une juridiction dite “gracieuse”, il est souvent opportun de débuter toute démarche par un contact téléphonique ou en personne avec l’Office d’état civil compétent. Cette façon moins formaliste de procéder présente généralement l’avantage de pouvoir adresser directement et en une seule fois à l’autorité l’intégralité des pièces nécessaires, facilitant ainsi le traitement et le succès de votre démarche. Dans tous les cas, si vous en ressentez le besoin, nous sommes à même de vous assister dans vos démarches.

Contact FR : https://www.fr.ch/sainec/vie-quotidienne/etat-civil/bureau-de-letat-civil-a-fribourg
Contact VD : https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/chancellerie-detat/contacter-ladministration-cantonale/

Contact VS : https://www.vs.ch/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil

Contact GE : https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-etat-civil