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La modification des contributions d’entretien

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La modification des contributions d’entretien

L’entrée en force définitive et exécutoire de contributions d’entretien est souvent un soulagement pour toutes les parties. Cette situation n’est toutefois pas immuable.

Selon l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant né hors mariage, fixée dans une convention homologuée, est régie par l’art. 286 al. 2 CC (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

1. Un fait nouveau important et durable

Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF 5A_400/2018, consid. 4.3). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376, consid. 3.3.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de séparation, de divorce ou dans la convention. Cela ne concerne pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais ce qui est déterminant, c’est exclusivement que la contribution d’entretien a été fixée sans tenir compte de circonstances futures (TF 5A_562/2011, consid. 4.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1).

La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Il faut que la charge d’entretien devienne déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. En particulier, cette charge peut être devenue excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, nécessitant ainsi uen modification de la contribution selon l’art. 286 al. 2 CC (ATF 134 III 337, consid. 2.2.2).

Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande. Il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans les cas d’espèce (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1).

2. Principe de l’égalité de traitement entre enfants

Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68, consid. 2c ; 126 III 353, consid. 2b).

Ce principe vaut également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit. Celui-ci doit être financièrement traité de manière « égale » aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (5P.114/2006 du 12 mars 2007, consid. 4.2). Les enfants d’un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs, si bien que l’allocation de montants différents n’est pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353, consid. 2b).

3. Les démarches à entreprendre

En cas de désaccord entre les parents, la modification d’une contribution d’entretien fixée dans un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, de divorce ou par convention n’est possible qu’à la suite d’une procédure judiciaire.

En cas d’accord entre les parents, ce qui doit être favorisé autant que possible, le moyen le plus simple pour réadapter une contribution d’entretien est la conclusion d’une convention à l’amiable, avec le concours d’un avocat qui pourra les conseiller.

Dans tous les cas, une bonne analyse préalable de la situation est indispensable afin d’anticiper tout éventuel inconvénient qui pourrait résulter d’une telle procédure. Il n’est en effet pas rare qu’un parent trop pressé dépose hâtivement une demande de modification, pour finalement réaliser à ses dépens qu’au vu de l’ensemble des circonstances à prendre en compte, les contributions n’étaient en réalité pas assez élevées d’un point de vue judiciaire.

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz

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