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Bons de jouissance (art. 657 CO)

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Bons de jouissance (art. 657 CO)

Un bon de jouissance est un titre de participation auquel sont rattachés des droits spécifiques, conformément à la loi et aux décisions prises par l’assemblée générale de la société.

S’ils peuvent s’avérer être un outil précieux, il convient toutefois de bien cerner leur champ d’application ainsi que les modalités qui s’y rapportent, à défaut de quoi il peuvent devenir un vrai casse-tête.

1. L’introduction de bons de jouissance

L’introduction de bons de jouissance qui suppose une disposition statutaire décrivant le nombre de bons émis ainsi que les droits qui leur sont conférés est de la compétence exclusive de l’assemblée générale (art. 698 al. 1 ch. 1, 627 ch. 9 et 657 al. 1 CO) au même titre qu’une émission d’actions ou de bons de participation. Il résulte implicitement de l’art. 657 al. 1 CO que les actionnaires ne disposent pas d’un droit préférentiel de souscription lors de l’émission de bons de jouissance (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 15 et 16).

Le bon de jouissance est un titre de participation dans la SA. L’art. 757 al. 3 CO prévoit que le bon de jouissance n’a pas de valeur nominale. Il ne représente pas une fraction du capital (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 14).

2. Utilité du bon de jouissance

Il résulte de la liste des bénéficiaires possibles des bons de jouissance figurant à l’art. 657 al. 1 CO que cet instrument émis unilatéralement par la société est conçu pour compenser des sacrifices qui lui ont été consentis, en particulier, lors d’assainissement, pour rémunérer certaines prestations qui lui ont été faites notamment par les fondateurs de la société ou encore la fidélité des travailleurs (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 14).

3. Les obligations

Le droit de la société anonyme ne prévoit pas d’obligations pour les porteurs de bons de jouissance du fait que ces bons ne correspondant pas à une part du capital social (art. 657 al. 3 CO). Mais rien n’empêche les actionnaires de prévoir par une convention les liant entre eux des obligations pécuniaires en relation avec l’octroi de bons de jouissance (Montavon, p. 295).

4. Les droits patrimoniaux individuels

Aux termes de l’art. 657 al. 2 CO, les bons de jouissance ne peuvent conférer qu’un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu’un droit de souscription préférentiel relatif à de nouvelles actions ou à de nouveaux bons de participation. Ces droits qui peuvent être cumulés correspondent aux principaux droits patrimoniaux des actionnaires, mais ne doivent pas nécessairement être mis au même niveau (Montavon, p. 295).

Le mode de calcul de la part de bénéfice alloué aux bons de jouissances est fixé par les statuts, ou, à défaut, est déterminé par l’assemblée générale qui décide de l’attribution (Montavon, p. 296).

5. Les droits sociaux

Les bons de jouissance ne confèrent aucun droit de nature sociale à leurs titulaires. Ils ne peuvent conférer que des droits de nature pécuniaire (Montavon, p. 296). Les porteurs de bons de jouissance sont dépendants des décisions prises par l’assemblée générale dans laquelle ils n’ont aucune influence directe à moins de droits statutaires expressément énoncés. Ils ne peuvent pas demander l’annulation de décisions prises par l’assemblée générale (Montavon, p. 295).

Il importe que les statuts ou le règlement prévoyant les modalités de la communauté des porteurs de bons de jouissance règlent les modalités du droit à l’information de ces porteurs, leur permettant ainsi de disposer des informations nécessaires pour pouvoir s’assurer que leurs droits sont respectés par la société, en prévoyant par exemple, que les porteurs de bons de jouissance disposent d’un droit analogue à celui reconnu aux participants par l’art. 656d CO ou encore qu’ils seront convoqués aux assemblées générales et pourront y participer (art. 700 CO), sans bénéficier du droit de vote (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 7).

6. Les statuts de la société

Les statuts peuvent librement aménager les droits financiers qu’ils reconnaissent aux porteurs de bons de jouissance. Il suffit qu’ils respectent les conditions formelles et matérielles relatives aux droits.

Le droit au dividende doit respecter l’exigence des fonds librement disponibles (art. 675 CO) et satisfaire aux conditions formelles de ce droit (bilan et proposition d’affectation du bénéfice établis par le conseil (art. 716a al. 1 ch. 6 CO), vérifiés par le réviseur (art. 728a et 728b CO), soumis en temps utile aux actionnaires avec le rapport du réviseur y relatif (art. 696, 700 et 728b et 729b) et approuvé par l’assemblée, en présence du réviseur dans les sociétés soumisses au contrôle ordinaire (art. 698 al. 2 ch. 4 et 731 CO)). Ils peuvent prévoir que les porteurs de bons de jouissance bénéficieront d’un dividende identique à celui des actionnaires, mais aussi qu’ils soient prioritaires par rapport à ces derniers ou, au contraire, que les actionnaires bénéficieront de privilèges par apport aux porteurs de bons de jouissance (CR CO – Trigo Trindade, art 657 N 6) ;

Le droit à une part de liquidation doit respecter, d’une part, les règles formelles, à savoir la dissolution (art. 736 CO), l’inscription au Registre du Commerce (art. 737 CO), l’appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO) et le délai d’attente et/ou d’attestation de l’expert-réviseur agréé (art. 745 al. 2 et 3 CO), et, d’autre part, les règles matérielles relatives aux versements aux actionnaires en cas de liquidation de la société (art. 745 al. CO) (CR CO – Trigo Trindade, art 654-656 N 9) ;

Le droit préférentiel de souscription peut se rattacher aux bons de jouissance (CR CO – Trigo Trindade, art 654-656 N 11).

7. La communauté des porteurs de bons de jouissance

Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit, selon l’art. 675 al. 4 CO, une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicable par analogie (art. 1157 ss CO).

En conclusion, on constate que les bons de jouissance n’ont rien de bien compliqué. Ce qui importe essentiellement c’est d’être bien accompagné au moment de leur émission qui aura toujours lieu par l’intermédiaire d’un notaire en raison de l’acte authentique nécessaire à leur émission qui a un impact direct sur les statuts de la société.

Notre Etude se tient volontiers à votre entière disposition pour traiter plus particulièrement du cas de votre société.

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz

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