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Droit pénal

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Modifications de la Loi sur la circulation routière (1er janvier 2021)

Le 1er janvier de chaque année, de nouvelles dispositions issues d’initiatives populaires, de référendum ou de décisions du Conseil fédéral entrent en vigueur. Les modifications de la loi sur la circulation routière en font partie.

Ne soyez pas surpris si vous voyez un nouveau signe ou si une manœuvre de l’automobiliste à votre droite ne vous semble pas familière ! Vous trouverez ci-dessous les nouvelles règles importantes entrées en vigueur cette année.

I. Mesures concernant la circulation des véhicules

A partir du 1er janvier, dès qu’une voie devra être fermée sur une autoroute, les conducteurs devront laisser les véhicules roulant sur cette voie se rabattre sur la voie ouverte. Le but est d’éviter que les automobilistes se placent trop tôt sur la voie restante, pour ainsi permettre au trafic de mieux s’écouler. Si les conducteurs ne respectent pas cette règle, ils seront passibles d’une amende d’ordre.

Lors d’embouteillages, les automobilistes auront également l’obligation de former un couloir de secours : ils devront laisser suffisamment de place pour les véhicules de secours entre la voie de gauche et la voie de droite ou, sur les routes à trois voies, entre la voie de gauche et les deux voies de droite, sans toutefois aller sur la bande d’arrêt d’urgence. En cas de non-respect de cette obligation, l’automobiliste sera puni d’une amende d’ordre.

Jusqu’à présent, le devancement par la droite de véhicules sur l’autoroute n’est autorisé qu’en présence de deux files parallèles. Désormais, il sera également possible de devancer sur la droite si une file de véhicules s’est formée sur la voie de gauche ou, sur les autoroutes à trois voies, sur la voie du milieu. Cela permettra un meilleur écoulement du trafic. Il sera toujours interdit de dépasser par la droite, c’est-à-dire de se positionner sur la voie de droite pour se rabattre sur celle de gauche juste après. Cette manœuvre sera punie d’une amende d’ordre.

Il sera désormais possible de circuler avec une remorque ou une caravane (jusqu’à 3,5 tonnes) à une vitesse de 100 km/h (et non plus 80 km/h). Pour ce faire, les véhicules devront être équipés de pneus adéquats permettant de rouler à cette vitesse.

II. Mesures en faveur de la mobilité douce

Il sera désormais possible pour les conducteurs de cyclomoteurs et les cyclistes de tourner à droite au feu rouge, lorsque la signalisation les y autorise.

De plus, les enfants de 12 ans et moins pourront rouler à vélo sur le trottoir (et plus uniquement les élèves de l’école enfantine), mais uniquement en l’absence de piste ou de bande cyclable. Cette mesure permettra une meilleure sécurité des jeunes cyclistes.

Il sera désormais possible d’aménager un sas pour cycliste à l’aide de marquage au sol devant des installations de signaux lumineux. Il faudra également qu’un signalement des déviations pour la mobilité douce soit mise en place.

III. Mesures concernant les véhicules en stationnement

Un nouveau symbole « Station de recharge » est créé pour désigner les aires de stationnement équipées d’une station de recharge pour les véhicules électriques.

Des aires de stationnement pourront désormais être réservées aux cyclistes au moyen du pictogramme du vélo, sans qu’une signalisation supplémentaire ne soit nécessaire.

Les aires d’autoroutes et de ravitaillement pourront à nouveau vendre et servir de l’alcool.

Il sera désormais possible d’installer des parkings payants pour les deux-roues motorisés (c’est-à-dire pour les e-bikes rapides (45 km/h), les motocycles et les cyclomoteurs).

Dans les zones marquées en blanc, une nouvelle signalisation « rappel de l’utilisation du disque de stationnement » sera également introduite, sur demande des autorités policières.

IV. Mesures concernant l’apprentissage de la conduite en voiture

Le permis d’élève conducteur pourra désormais être obtenu dès 17 ans révolus. Les nouveaux conducteurs pourront se présenter dès leurs 18 ans à l’examen de conduite, sous réserve qu’ils aient déjà conduit pendant une période d’un an. Seuls les conducteurs âgés de 20 ans révolus pourront se présenter avant le délai d’une année à l’examen de conduite.

Une période de transition sera mise en place : en effet, les jeunes nés entre 2001 et 2003 (soit ayant entre 17 et 19 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi) qui se seront présentés à (et auront réussi) l’examen de conduite d’ici au 31 décembre 2021 seront exemptés de la période d’apprentissage d’une année.

V. Conclusion

Il est important de se tenir informé des différentes modifications qui entrent en vigueur chaque année, en particulier celles concernant les règles de la route. Avec l’augmentation de la mobilité douce, ainsi que des nouveaux types de voitures (électriques en particulier), de nouvelles dispositions sont ajoutées à la loi.

Une autre modification importante de cette année est l’introduction du congé de paternité en Suisse. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’article dédié sur le blog.

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante Master en droit

L’assistance au suicide

L’assistance au suicide, ou suicide assisté, est l’acte de fournir un environnement agréable et les moyens nécessaires à une personne, pour lui permettre de mettre fin à sa vie dignement. Le terme communément admis, « euthanasie », provient du grec « eu » / « Thanatos » et se réfère à la mort agréable, douce. Le but est de donner à la personne le demandant des derniers instants agréables.

Les pratiques diffèrent d’un pays à un autre, certains autorisant complètement l’aide active au suicide (euthanasie active ou le fait de mettre fin à la vie d’une personne à sa demande), contrairement à d’autres qui refusent toute forme d’aide.

I. Application en droit suisse

A. Législation fédérale

Le suicide assisté est permis en Suisse, à certaines conditions. Au sens de l’art. 115 du Code pénal suisse, « celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

A contrario, toute personne ayant prêté assistance en vue du suicide pour des raisons qui ne sont pas égoïstes n’est pas punissable. Il faut également que la personne soit capable de discernement et elle doit s’administrer elle-même la dose létale.

De ce fait, le médecin qui administre au patient le médicament entrainant sa mort sera punissable, car il aura commis l’acte d’homicide. Cependant, il est nécessaire de différencier cette situation avec celle du médecin administrant un médicament à son patient dans le but d’atténuer ses souffrances, même s’il sait que cette dose sera probablement mortelle, car le but n’est pas la mort, mais bien que le patient souffre moins.

Dans les autres cas, c’est-à-dire ceux où le patient s’administre lui-même le médicament, le médecin n’est pas coupable, car le suicide n’est pas puni pénalement.

B. Application cantonale

En règle générale, ce sont des associations qui opèrent le suicide assisté, comme les associations Exit ou Dignitas, qui organisent le bon déroulement du processus et du décès. Cependant, pour que l’aide au suicide soit possible, il faut en plus que celui-ci soit conformes aux lois cantonales.

Les deux seuls cantons ayant une législation à ce sujet sont Vaud et Neuchâtel, obligeant les institutions d’intérêt public comme les hôpitaux et les maisons de retraite à accepter les suicides assistés en leur sein.

En dehors de ces cantons, les hôpitaux de Genève et du Valais ont autorisés les suicides assistés dans leurs établissements.

Dans le canton de Fribourg, il n’y a pas de règlementation explicite.

Le droit suisse concernant le suicide assisté est très flou, ce qui permet une pratique qui va en grandissant.

II. Intervention du notaire

Comme nous l’avons vu, le consentement du patient est nécessaire pour permettre le suicide assisté. Cependant, il peut arriver qu’en fin de vie, celui-ci ne puisse plus demander de manière manuscrite l’assistance de fin de vie, étant très faible. Un notaire peut alors préparer en la forme authentique le texte de la déclaration qui démontrera la volonté pleine et consciente du patient et pourra ainsi remplacer un document manuscrit du patient, indispensable.

Si le patient est également trop faible pour simplement signer le document, il est possible de prévoir une forme qualifiée en présence de deux témoins.

Pour que ces solutions soient envisageables, il est important que la capacité de discernement et le consentement du patient soient donnés. Si le plus souvent le notaire peut les constater par lui-même, il est aussi des cas où l’intervention d’un médecin s’avère indispensable.

III. Autres applications dans le monde

Toutes les législations ne s’accordent pas sur la punissabilité de l’assistance au suicide. Un grand nombre de pays considère ces pratiques comme un homicide, un assassinat ou une omission de porter secours.

Les pays les plus restrictifs n’acceptent que l’euthanasie passive, c’est-à-dire le fait de ne plus donner de traitement au patient, pour éviter l’acharnement thérapeutique et pour respecter les choix du patient de ne plus vouloir recevoir de traitement. Il s’agit par exemple de la France, du Royaume-Uni ou certains Etats américains tel que le Michigan.

En revanche, il existe de pays qui ont légalisé l’euthanasie active dite directe, soit le fait pour un médecin de donner lui-même un médicament à un patient, comme les Pays-Bas, la Belgique ou l’Oregon, un autre Etat américain. Certaines conditions doivent être respectées du point de vue du médecin. L’aide au suicide n’est toutefois pas un droit du patient et il ne peut donc pas l’invoquer pour avoir droit à des médicaments.

IV. Conclusion

La Suisse a une vision très libérale du suicide assisté, vision qui n’est pas partagée par la plupart des législations des pays du monde. Cependant, les mœurs évoluent et cette pratique est de plus en plus acceptée par les différentes juridictions.

Le Conseil fédéral estime qu’une norme pénale spécifique sur l’assistance au suicide n’est pas nécessaire, bien que certains auteurs de doctrine considèrent qu’un grand nombre de situations nécessiterait une clarification et qu’il faudrait introduire une législation à ce sujet. Les arrêts de jurisprudence sont nombreux et nous verrons si des changements sont apportés à l’avenir.

Le notaire joue un rôle fondamental dans ces situations difficiles, en tant que garant du consentement libre et éclairé de la personne concernée.

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante master en droit

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Le meurtre passionnel

La notion de meurtre passionnel est extrêmement utilisée par les séries policières et autres polars. La situation la plus communément décrite est celle où une personne tue son conjoint sous l’effet de la colère ou de la jalousie, suite à une tromperie ou une information qui la pousse à passer à l’acte.

Nous retrouvons également le meurtre passionnel à l’art. 113 du Code Pénal suisse. Cependant, l’histoire décrite plus haut n’est pas forcément constitutive d’une telle infraction. En effet, la définition donnée par le législateur suisse n’est pas la même que celle donnée dans d’autres pays ou par les auteurs à succès.

Il est ainsi intéressant de relever les divergences de langage entre le système juridique et les compréhensions courantes de certains termes.

I. Définition

Le législateur suisse définit le meurtre passionnel comme un acte homicide (c’est-à-dire que l’auteur a tué la victime) commis par l’auteur alors qu’il était en proie à une émotion violente ou qu’il était au moment de l’acte dans un profond désarroi ; les circonstances devaient rendre cette émotion ou ce désarroi excusable.

II. Éléments constitutifs

Pour que le meurtre passionnel soit retenu, il faut que l’auteur ait tué sa victime. Il s’agit de la première condition fondamentale.

Ensuite, l’auteur doit se trouver en proie d’une émotion violente ou d’un profond désarroi. Ces deux notions sont très différentes. En effet, l’émotion violente doit être comprise comme découlant d’un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pathologique, qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de l’analyser. Ainsi, au vu des circonstances, il n’a pas pu faire autrement que de commettre l’acte homicide.

Le profond désarroi est un état d’émotion, dont les causes peuvent être multiples, qui mûrit sur une longue période, mettant l’auteur au comble du désespoir. Ce désespoir le pousse également à commettre l’acte et il ne peut pas faire autrement au vu des circonstances.

Les circonstances devaient rendre l’émotion ou le désarroi excusable, c’est-à-dire que l’état psychologique doit être fondé sur des éléments éthiques objectifs. Il faut examiner si une autre personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait réagi de la même manière. Il est important de préciser que l’état est excusable, mais pas l’acte en lui-même.

Les circonstances qui ont déclenché l’émotion ou le désarroi ne doivent pas avoir été causées par l’auteur et ainsi échapper à sa volonté.

Finalement, il faut qu’il y ait un lien entre l’état psychologique particulier excusable et le comportement homicide. Si l’état psychologique particulier n’est pas la cause du comportement homicide, il ne s’agit pas d’un meurtre passionnel (si une épouse tue son mari alors qu’elle est en proie à une émotion violente car sa voisine a mis ses poubelles devant sa porte, elle ne peut pas être coupable d’un meurtre passionnel).

III. Applications en Suisse

Ces notions relèvent du droit fédéral, si bien qu’elles sont communes à tous les cantons. Il n’en demeure pas moins que chaque canton, y compris celui de Fribourg, a ses propres sensibilités quant à la question et son acceptation. Le rôle de l’avocat dans de tels procès sera de démontrer l’état de l’auteur pour justifier le caractère inévitable de son acte.

En Suisse, les juges ont déterminé qu’un homme ayant tué son gendre qui maltraitait sa fille et son petit-fils et qui, au cours de la discussion fatale, l’a accusé d’être le père incestueux de son petit-fils avait été en proie d’une émotion violente excusable. Cependant, n’est pas considéré comme une émotion violente excusable le mari qui tue son épouse car celle-ci se refuse obstinément à lui.

La jurisprudence a considéré que la jalousie ou une forme de frustration car le conjoint est parti ne peut pas constituer une circonstance rendant l’émotion ou le désarroi excusable. L’acte était plutôt poussé par esprit de vengeance ou par égoïsme.

De plus, le Tribunal fédéral a refusé le caractère excusable à celui qui a tué sous le coup d’une colère dont la virulence était due à l’ingestion massive d’alcool.

IV. Conclusion

Comme nous l’avons vu, les situations dans lesquelles Brenda assassine Kevin, car il aurait eu une aventure avec Kelly ne peuvent pas être considérées comme un meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP. En revanche, pourraient être appliqués le meurtre « ordinaire » de l’art. 111 CP ou l’assassinat de l’art. 112 CP (meurtre avec une absence particulière de scrupule).

Il est courant d’entendre des avocats plaider le meurtre passionnel de l’art. 113 CP, car la peine encourue pour cette infraction est plus basse que le meurtre ou l’assassinat. L’auteur peut encourir entre un an et dix ans de prison, selon les circonstances, au lieu de respectivement cinq ou dix ans de prison minimum.

Le 3 juin 2020, la Conseillère aux Etats tessinoise Marina Carrobio Guscetti a déposé une motion pour modifier (ou « corriger », selon ses termes) l’intitulé de l’infraction pour supprimer le terme « passionnel », car elle le trouvait inadéquat. Elle estimait que celui-ci suggérait ou confortait les représentations sociales communes dans lesquelles il était excusable de commettre un meurtre lorsque l’on est éconduit. L’avenir nous dira si cette motion sera acceptée ou non.

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante master en droit

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La légitime défense (art. 15 CP)

I. Généralités

La légitime défense est un droit décrit à l’article 15 du Code pénal suisse. Une personne qui, de manière contraire au droit, est attaquée ou menacée d’une attaque imminente a le droit de repousser cette attaque avec des moyens dits « proportionnés aux circonstances ». Ceci s’applique également à des tiers.

Il s’agit d’un justificatif légal. La personne agit de manière licite et excusable quand bien même elle porterait atteinte à autrui par cette légitime défense, ce qui exclut donc une condamnation pour cet acte.

II. Les conditions de la légitime défense

Pour que la défense soit considérée comme licite, différentes conditions exhaustives doivent être remplies.

A. L’attaque ou la menace imminente

L’attaque est l’acte qui vise à porter atteinte à un bien juridique d’une personne, comme par exemple l’intégrité physique, mais également le domicile ou la liberté personnelle. Elle doit émaner d’un être humain. Ainsi, l’attaque d’un animal n’entre pas en ligne de compte pour considérer une défense comme légitime, à moins que l’animal en question soit l’instrument d’un être humain.

Il faut que l’attaque soit illicite. En règle générale, toute attaque à un bien juridique protégé, tel que l’intégrité physique, le patrimoine, l’honneur, etc. est illicite. Il se peut que l’attaque soit non fautive, comme par exemple provenant d’une personne handicapée. La légitime défense est tout de même protégée.

La menace imminente doit être actuelle et concrète. Il ne peut pas s’agir d’une attaque qui pourrait potentiellement se produire, dans les minutes, les heures ou les jours à venir.

Pour que le droit à la légitime défense subsiste, il faut que l’attaque ou la menace soit encore actuelle et dure encore. Ainsi, lors d’un cambriolage, le droit s’éteint quand le voleur s’en va, même s’il s’en est pris à votre domicile, à Fribourg ou ailleurs.

B. La défense proportionnée

La légitime défense ne permet pas d’attaquer l’agresseur en retour. Dans un tel cas, vous aurez assurément besoin d’un avocat, mais plutôt comme coprévenu !

Il doit s’agir d’une simple défense. Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’une personne d’1m95 en bonne forme physique se défendant sous les coups de son agresseur de la main gauche alors qu’elle était droitière, en se bornant à repousser les attaques, usait de son droit à la légitime défense, même si l’attaquant a été blessé lors de cet acte.

Pour déterminer si un acte est proportionné, il faut analyser les circonstances particulières du cas. Cette analyse se fera par le juge au moment du procès. Il est toutefois de bon ton que votre avocat y procède en amont, afin d’analyser objectivement les chances de succès de votre affaire. Il faut que le moyen choisi soit le moins incisif possible pour la situation et la défense doit être la moins dommageable.

Ainsi, une personne qui se défend avec une arme à feu alors que son agresseur l’attaquait à mains nues ne pourra pas invoquer la légitime défense, car l’acte est disproportionné. L’analyse sera différente, si la nature et le mode de l’attaque étaient particulièrement incisifs, ou que les agresseurs étaient en supériorité numérique.

C. L’intention

Pour que la légitime défense soit retenue, il ne faut pas que l’auteur de la défense ait eu l’intention d’arriver au résultat qui s’est produit. Il devait uniquement avoir l’intention de se défendre.

Saisir l’opportunité d’une altercation à la sortie d’un bar à Fribourg, pour casser littéralement la figure de quelqu’un, sous prétexte de se défendre, n’est pas de la légitime défense.

III. Différence avec la défense excusable

La défense excusable est un autre justificatif légal. Cependant, contrairement à la légitime défense, elle ne sera pas proportionnée. Il s’agit donc d’une légitime défense excessive. Dans ce cas-là, le juge atténuera la peine.

Si cet excès provient d’un état, considéré comme excusable, d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, le législateur a considéré que l’auteur n’agissait pas de manière coupable.

Il est important dans ce cas que l’état soit excusable en raison de l’ensemble des circonstances, indépendamment de la réaction effective de l’auteur face à la situation. On ne peut pas considérer que la situation est excusable lorsque l’auteur a lui-même provoqué l’attaque qui a provoqué la défense.

IV. Différence avec l’état de nécessité licite

L’état de nécessité licite est le fait pour une personne de commettre un acte illicite pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers, dans le but de sauvegarder des intérêts prépondérants.

La légitime défense n’exclut pas l’état de nécessité licite.

Il s’agit donc de faire une pesée d’intérêt pour déterminer quels sont les intérêts qui sont prépondérants, lors de la défense du bien juridique. Là encore, le rôle fondamental de l’avocat résidera dans l’analyse de la situation concrète, afin de déterminer la bonne stratégie de défense.

V. Conclusion

Le terme « légitime défense » est souvent utilisé par des victimes dans des affaires pénales ou autres. Cependant, ce terme n’est pas toujours utilisé correctement et certains actes peuvent être punissables malgré le fait que cette défense, qui pouvait être considérée comme légitime par la victime au sens commun du terme, ne l’était pas forcément légalement, ce qui peut entraîner à une condamnation.

Il est donc important de faire attention, dans une situation de défense, de ne pas agir de manière disproportionnée, ce qui pourrait entraîner une sanction pénale.

Néanmoins, en tant que pratiquant de krav maga depuis plus de 10 ans, un adage me vient immédiatement à l’esprit pour conclure cet article : « Mieux vaut être jugé par 5, que porté par 6 ».

Aussi, tant que vous n’utilisez pas le prétexte d’une soi-disant attaque pour vous en prendre à quelqu’un, tant que vous ne poussez pas au-delà du nécessaire votre défense, protégez-vous et protégez les vôtres avec conscience et respect.

A Fribourg ou ailleurs, il y aura toujours un avocat pour prendre en main votre défense, mais pour cela il faut tout d’abord rester en vie !

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante master en droit

Les sanctions pénales

Le droit pénal contient diverses sanctions applicables aux infractions décrites dans le Code pénal suisse. Il peut parfois être délicat de se retrouver entre les peines, les mesures et les autres sanctions du Code.

Les sanctions pénales ont pour but d’assurer le respect des normes. Ainsi, lorsqu’une infraction est commise, une sanction doit être infligée. Cependant, un juge ne peut pas infliger une autre sanction que celles décrites dans le code, car sinon cela entraînerait une trop grande insécurité juridique : les personnes concernées ne sauraient pas quelle pourrait être la punition pour leur acte.

La sanction encourue peut être soit une peine, soit une mesure de sûreté, soit les deux.

Voici donc quelques explications pour mieux comprendre les sanctions encourues en Suisse.

1. Peines (art. 34 ss CP)

Les peines sont les sanctions les plus souvent ordonnées par le juge. Elles ont un but punitif, en plus du but général de réadapter le comportement de l’individu à la société.

Il n’existe que trois sortes de peines :

– La peine pécuniaire

– L’amende

– La peine privative de liberté.

1.1. La peine pécuniaire

La peine pécuniaire est la peine centrale du système suisse actuel. Elle sanctionne les infractions de faible à moyenne gravité, sans prendre en compte les contraventions (souvent déterminées dans une autre loi que le code pénal).

La peine pécuniaire est un montant que doit débourser l’auteur d’une infraction, en fonction de sa culpabilité et de sa situation personnelle et économique. Le montant minimum est de CHF 90.00 et le montant maximal est de CHF 540’000.00.

Le juge peut également accompagner une peine privative de liberté assortie de sursis total d’une peine pécuniaire ferme.

Par exemple, peut être puni d’une peine pécuniaire une personne qui blesse intentionnellement ou non un autre individu. Elle peut également être punie d’une peine privative de liberté pour un cas grave.

1.2. L’amende (art. 103 ss CP)

L’amende est la sanction qui est prononcée en cas de contravention, qui sont les infractions les moins graves. Si le montant n’est pas déterminé par la loi (amende d’ordre), il est déterminé en fonction de la culpabilité de l’auteur (amende contraventionnelle). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum d’une contravention est de CHF 10’000.00. Le juge tient compte de la situation de l’auteur afin de déterminer le montant de l’amende.

Peut être punie d’une amende une personne qui donne une gifle à un autre individu. Ce geste n’est pas grave au point de blesser la victime, mais mérite tout de même sanction si elle porte plainte.

Remarque : contrairement à ce que peut sous-entendre une faute de langage assez répandu, on ne reçoit pas une contravention. On commet une contravention et on reçoit par la suite une amende punitive liée à cette contravention.

1.3. La peine privative de liberté

La peine privative de liberté est une sanction entraînant la limitation ou la surpression de la liberté de mouvement de la personne sanctionnée.

La plupart des délits du code et tous les crimes peuvent être punis d’une peine privative de liberté, ou pour les cas les moins graves, d’une peine pécuniaire. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et le maximum est de 20 ans, si la loi ne prévoit pas expressément qu’elle puisse être prononcée à vie.

La peine privative de liberté peut remplacer une peine pécuniaire si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou si on craint que l’auteur de l’infraction n’exécute pas la peine pécuniaire.

La peine privative de liberté peut revêtir plusieurs formes. La forme la plus légère est la semi-détention qui permet au détenu de continuer ses activités à l’extérieur. La forme la plus stricte est l’isolement cellulaire, qui ne peut durer qu’une semaine d’affilée.

L’exécution normale se fait quant à elle dans un établissement fermé, mais doit correspondre le plus possible à des conditions de vie ordinaire. Après avoir exécuté une partie de sa peine, le détenu peut par exemple obtenir le droit de travailler à l’extérieur, si on ne craint pas qu’il s’enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions.

S’il donne satisfaction dans le travail externe, le détenu peut poursuivre l’exécution de sa peine à l’extérieur, en restant soumis à l’autorité d’exécution.

Si les conditions de sécurité le permettent et que le détenu a déjà subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois, il peut bénéficier d’une liberté sous caution.

2. Mesures de sûreté et thérapeutiques (art. 56 ss CP)

Les mesures sont prononcées très rarement (moins de 1% des sanctions prononcées). Il existe deux sortes de mesures : les mesures thérapeutiques et les mesures de sûretés.

Les mesures ont pour but de protéger la société de la commission d’infractions futures et de comportements dangereux. Le juge peut condamner l’auteur d’une infraction à une mesure conjointement à une peine, ou à une mesure seule.

1.1. Les mesures thérapeutiques

Les mesures thérapeutiques visent à soigner le délinquant de ses comportements dangereux et de ses déviances, dans le but d’éviter une récidive.

Les mesures thérapeutiques peuvent être institutionnelles, c’est-à-dire dans un milieu résidentiel (pour les personnes ayant de graves troubles mentaux ou des problèmes d’addiction et nécessitant un encadrement restreint), ou ambulatoire, si le séjour en institution n’est pas nécessaire.

Si la mesure est assortie d’une peine, les conditions d’exécution sont différentes selon le type d’encadrement. En effet, une mesure thérapeutique institutionnelle doit être exécutée dans un lieu séparé de celui de l’exécution de peine, contrairement au traitement ambulatoire.

1.2. Les mesures de sûreté

Les mesures de sûreté se font toujours dans un environnement fermé. L’internement vise à garantir la sécurité publique, contre un criminel qui est considéré comme très dangereux, en fonction des crimes déjà commis. Le juge peut choisir d’interner certains criminels à vie, mais cette décision peut être révisée.

1.3. Autres mesures

Il existe également des mesures accessoires qui visent à protéger la société, plutôt que de sanctionner la culpabilité de l’auteur. Elles sont prononcées en plus d’une peine principale.

Par exemple, l’autorité peut interdire l’auteur d’exercer une profession ou peut confisquer un objet qui a ou pourrait servir à commettre une infraction.

2. Conclusion

Le système de peines et de mesures a fortement changé en fonction des évolutions sociétales. Certaines sanctions telles que la peine de mort ont été abolies par l’entrée en vigueur du Code pénal de 1942, mais d’autres ont été introduites, comme les mesures thérapeutiques et de sûreté, qui ont pris de l’importance avec l’évolution des sciences psychiatriques.

Les peines et les mesures ayant en premier lieu un but social, celui de remettre les délinquants dans le droit chemin, il est important qu’elles soient prononcées de la manière la plus juste possible par le juge lors d’un procès.

Ainsi, si vous estimez que la sanction qui vous a été infligée est trop importante par rapport à l’infraction commise, n’hésitez pas à vous tourner vers nous. Nous saurons vous conseiller et vous défendre.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

La plainte pénale (art. 30 ss CP)

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J’ai été victime ou témoin d’une infraction. Que puis-je faire ? Puis-je déposer une plainte pénale ? Si oui, quelles seront les conséquences d’une telle plainte ? Quels conseils pouvez-vous me donner pour que cette plainte ait plus de chance d’aboutir ?

1. Le dépôt d’une plainte pénale

Le dépôt d’une plainte pénale en Suisse se fait à tout poste de police, que ce soit par oral ou par écrit, ou directement au Ministère public, par écrit. Il doit être fait dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après avoir connu l’auteur de l’infraction.

Le dépôt d’une plainte est gratuit. Cependant, la personne qui a dénoncé à tort intentionnellement ou en faisant preuve d’une négligence grave dans ses accusations peut se faire facturer des frais de procédure et peut également être poursuivie pour dénonciation calomnieuse.

Si une plainte est déposée contre un des auteurs de l’infraction, tous les auteurs sont poursuivis.

La plainte pénale peut être retirée, par déclaration orale ou écrite. La poursuite peut alors être interrompue s’il s’agit d’une infraction qui, comme son nom l’indique, est poursuivie sur plainte.

Si la personne ayant déposé la plainte a subi un dommage lors de l’infraction, elle ne doit pas retirer sa plainte, car elle pourra non seulement faire valoir ce dommage en cas de procédure civile pour obtenir un dédommagement, mais également lors de la procédure pénale. Ceci peut être fait tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été rendu (juste avant de faire appel ou recours au Tribunal fédéral). La plainte ne peut alors plus être renouvelée.

Il n’y a pas d’obligation à faire appel à un avocat lors du dépôt d’une plainte pénale. Cependant, il peut être judicieux de se faire conseiller, en particulier si l’affaire est complexe. Cela évite bien souvent de mettre les doigts de manière hasardeuse dans un engrenage judiciaire difficile à maîtriser ensuite.

2. Les conditions de dépôt d’une plainte pénale

a. La personne déposant la plainte

Pour pouvoir déposer une plainte pénale, il faut avoir été soi-même lésé par l’infraction, c’est-à-dire qu’un de ses biens ou sa propre personne doit avoir été touché par celle-ci. La seule exception réside dans le fait de porter plainte pour autrui, en étant le représentant légal d’une personne n’ayant pas l’exercice des droits civils (mineur, personne sous curatelle…), ou son mandataire. La personne capable de discernement peut également porter plainte.

Si la personne lésée décède sans avoir porté plainte, ce droit passera à ses proches. De plus, si le lésé renonce à son droit de porter plainte, cette renonciation sera définitive.

Remarque : Il ne faut toutefois pas confondre la plainte pénale avec la dénonciation pénale, qui peut être déposée par n’importe qui. La personne dénonçant l’infraction peut être concernée ou non par l’infraction. La dénonciation peut également être déposée par oral ou par écrit auprès d’un poste de police. Les infractions poursuivies sur plaintes uniquement sont expressément mentionnées dans la loi.

b. La personne contre qui la plainte est déposée

La personne (ou les personnes) contre qui la plainte pénale est déposée peut être connue ou inconnue. Cela signifie que nous pouvons déposer la plainte même si nous n’en connaissons pas l’auteur, contre inconnu.

3. Les conseils à suivre lors du dépôt de plainte

Lorsque vous déposez une plainte, il est important d’expliquer de manière aussi détaillée que possible le déroulement des évènements, de faire part d’éventuels soupçons et d’informer immédiatement la police si un élément a été omis ou appris par la suite. Si vous avez été victime d’un vol, il est important de remettre sans délai la liste et la description des objets disparus.

Attention à bien relire votre plainte avant de la signer car ce qui y est protocolé vous sera ensuite opposable en procédure et il est très difficile de revenir en arrière. Si les déclarations protocolées ne correspondent pas à ce que vous avez dit, il faut demander la correction ou refuser de signer le procès-verbal.

Pensez également à toujours garder une certaine réserve sur ce dont vous n’êtes pas sûr, avec un bon emploi du conditionnel afin qu’on ne vous reproche pas d’atteinte à l’honneur en cas d’erreur ou d’imprécision.

4. Le déroulement du dépôt de plainte

En cas de dépôt de plainte, le policier (ou tout autre membre de l’autorité recevant la plainte) doit constater l’infraction, enregistrer la plainte du lésé, rechercher et exploiter tous les éléments pouvant conduire à identifier l’auteur de l’infraction et informer le procureur lorsque les éléments suffisants ont été recueillis.

Ne vous laissez jamais refuser le droit de déposer plainte. Dans le doute, consultez immédiatement votre avocat.

5. La manière dont les infractions sont poursuivies

Il existe deux sortes d’infractions.

a. Les infractions poursuivies d’office

Une infraction poursuivie d’office est une infraction considérée comme grave (atteinte à la vie d’une personne, lésions corporelles graves, incendie criminel…). L’infraction est poursuivie par les autorités même si aucune plainte n’a été déposée contre l’intimé. Cependant, il faut tout de même que l’autorité ait connaissance de l’infraction. Cela peut ressortir d’une dénonciation ou d’une constatation directe.

b. Les infractions poursuivies sur plainte

Une infraction poursuivie sur plainte est en général moins grave qu’une infraction poursuivie d’office (lésions corporelles simples, calomnies, menaces…). Le lésé doit alors porter plainte à la police pour qu’il y ait une poursuite pénale. Si la plainte est retirée, il n’y a alors plus de poursuite pénale.

Si aucune plainte n’est déposée, l’auteur ne sera pas puni.

6. Conclusion

Dans tous les cas, un dépôt de plainte engendre une procédure lourde et fastidieuse. Pour cette raison, la question ne doit pas être prise à la légère. Le plus important est de bien garder à l’esprit le délai de trois mois à disposition, ensuite de quoi il ne sera plus possible d’agir dans les cas poursuivis uniquement sur plainte.

Une plainte pénale ne doit jamais être déposée de manière précipitée. Le conseil d’un avocat est généralement recommandé afin de bien cerner les conséquences du dépôt de plainte envisagé, ainsi que la stratégie à mettre en place.

Les mauvais mots peuvent sceller le sort de toute une procédure, dès les premières déclarations.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)