08:30-11:30 / 13:30-16:30

Horaires d'ouverture Lu - Je / Sur rendez-vous Ve

+41 26 347 39 00

 

Les sanctions pénales

Etude Ferraz > Droit pénal  > Les sanctions pénales

Les sanctions pénales

Le droit pénal contient diverses sanctions applicables aux infractions décrites dans le Code pénal suisse. Il peut parfois être délicat de se retrouver entre les peines, les mesures et les autres sanctions du Code.

Les sanctions pénales ont pour but d’assurer le respect des normes. Ainsi, lorsqu’une infraction est commise, une sanction doit être infligée. Cependant, un juge ne peut pas infliger une autre sanction que celles décrites dans le code, car sinon cela entraînerait une trop grande insécurité juridique : les personnes concernées ne sauraient pas quelle pourrait être la punition pour leur acte.

La sanction encourue peut être soit une peine, soit une mesure de sûreté, soit les deux.

Voici donc quelques explications pour mieux comprendre les sanctions encourues en Suisse.

1. Peines (art. 34 ss CP)

Les peines sont les sanctions les plus souvent ordonnées par le juge. Elles ont un but punitif, en plus du but général de réadapter le comportement de l’individu à la société.

Il n’existe que trois sortes de peines :

– La peine pécuniaire

– L’amende

– La peine privative de liberté.

1.1. La peine pécuniaire

La peine pécuniaire est la peine centrale du système suisse actuel. Elle sanctionne les infractions de faible à moyenne gravité, sans prendre en compte les contraventions (souvent déterminées dans une autre loi que le code pénal).

La peine pécuniaire est un montant que doit débourser l’auteur d’une infraction, en fonction de sa culpabilité et de sa situation personnelle et économique. Le montant minimum est de CHF 90.00 et le montant maximal est de CHF 540’000.00.

Le juge peut également accompagner une peine privative de liberté assortie de sursis total d’une peine pécuniaire ferme.

Par exemple, peut être puni d’une peine pécuniaire une personne qui blesse intentionnellement ou non un autre individu. Elle peut également être punie d’une peine privative de liberté pour un cas grave.

1.2. L’amende (art. 103 ss CP)

L’amende est la sanction qui est prononcée en cas de contravention, qui sont les infractions les moins graves. Si le montant n’est pas déterminé par la loi (amende d’ordre), il est déterminé en fonction de la culpabilité de l’auteur (amende contraventionnelle). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum d’une contravention est de CHF 10’000.00. Le juge tient compte de la situation de l’auteur afin de déterminer le montant de l’amende.

Peut être punie d’une amende une personne qui donne une gifle à un autre individu. Ce geste n’est pas grave au point de blesser la victime, mais mérite tout de même sanction si elle porte plainte.

Remarque : contrairement à ce que peut sous-entendre une faute de langage assez répandu, on ne reçoit pas une contravention. On commet une contravention et on reçoit par la suite une amende punitive liée à cette contravention.

1.3. La peine privative de liberté

La peine privative de liberté est une sanction entraînant la limitation ou la surpression de la liberté de mouvement de la personne sanctionnée.

La plupart des délits du code et tous les crimes peuvent être punis d’une peine privative de liberté, ou pour les cas les moins graves, d’une peine pécuniaire. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et le maximum est de 20 ans, si la loi ne prévoit pas expressément qu’elle puisse être prononcée à vie.

La peine privative de liberté peut remplacer une peine pécuniaire si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou si on craint que l’auteur de l’infraction n’exécute pas la peine pécuniaire.

La peine privative de liberté peut revêtir plusieurs formes. La forme la plus légère est la semi-détention qui permet au détenu de continuer ses activités à l’extérieur. La forme la plus stricte est l’isolement cellulaire, qui ne peut durer qu’une semaine d’affilée.

L’exécution normale se fait quant à elle dans un établissement fermé, mais doit correspondre le plus possible à des conditions de vie ordinaire. Après avoir exécuté une partie de sa peine, le détenu peut par exemple obtenir le droit de travailler à l’extérieur, si on ne craint pas qu’il s’enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions.

S’il donne satisfaction dans le travail externe, le détenu peut poursuivre l’exécution de sa peine à l’extérieur, en restant soumis à l’autorité d’exécution.

Si les conditions de sécurité le permettent et que le détenu a déjà subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois, il peut bénéficier d’une liberté sous caution.

2. Mesures de sûreté et thérapeutiques (art. 56 ss CP)

Les mesures sont prononcées très rarement (moins de 1% des sanctions prononcées). Il existe deux sortes de mesures : les mesures thérapeutiques et les mesures de sûretés.

Les mesures ont pour but de protéger la société de la commission d’infractions futures et de comportements dangereux. Le juge peut condamner l’auteur d’une infraction à une mesure conjointement à une peine, ou à une mesure seule.

1.1. Les mesures thérapeutiques

Les mesures thérapeutiques visent à soigner le délinquant de ses comportements dangereux et de ses déviances, dans le but d’éviter une récidive.

Les mesures thérapeutiques peuvent être institutionnelles, c’est-à-dire dans un milieu résidentiel (pour les personnes ayant de graves troubles mentaux ou des problèmes d’addiction et nécessitant un encadrement restreint), ou ambulatoire, si le séjour en institution n’est pas nécessaire.

Si la mesure est assortie d’une peine, les conditions d’exécution sont différentes selon le type d’encadrement. En effet, une mesure thérapeutique institutionnelle doit être exécutée dans un lieu séparé de celui de l’exécution de peine, contrairement au traitement ambulatoire.

1.2. Les mesures de sûreté

Les mesures de sûreté se font toujours dans un environnement fermé. L’internement vise à garantir la sécurité publique, contre un criminel qui est considéré comme très dangereux, en fonction des crimes déjà commis. Le juge peut choisir d’interner certains criminels à vie, mais cette décision peut être révisée.

1.3. Autres mesures

Il existe également des mesures accessoires qui visent à protéger la société, plutôt que de sanctionner la culpabilité de l’auteur. Elles sont prononcées en plus d’une peine principale.

Par exemple, l’autorité peut interdire l’auteur d’exercer une profession ou peut confisquer un objet qui a ou pourrait servir à commettre une infraction.

2. Conclusion

Le système de peines et de mesures a fortement changé en fonction des évolutions sociétales. Certaines sanctions telles que la peine de mort ont été abolies par l’entrée en vigueur du Code pénal de 1942, mais d’autres ont été introduites, comme les mesures thérapeutiques et de sûreté, qui ont pris de l’importance avec l’évolution des sciences psychiatriques.

Les peines et les mesures ayant en premier lieu un but social, celui de remettre les délinquants dans le droit chemin, il est important qu’elles soient prononcées de la manière la plus juste possible par le juge lors d’un procès.

Ainsi, si vous estimez que la sanction qui vous a été infligée est trop importante par rapport à l’infraction commise, n’hésitez pas à vous tourner vers nous. Nous saurons vous conseiller et vous défendre.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Aucun commentaire

Laisser un commentaire