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Modifications de la Loi sur la circulation routière (1er janvier 2021)

Le 1er janvier de chaque année, de nouvelles dispositions issues d’initiatives populaires, de référendum ou de décisions du Conseil fédéral entrent en vigueur. Les modifications de la loi sur la circulation routière en font partie.

Ne soyez pas surpris si vous voyez un nouveau signe ou si une manœuvre de l’automobiliste à votre droite ne vous semble pas familière ! Vous trouverez ci-dessous les nouvelles règles importantes entrées en vigueur cette année.

I. Mesures concernant la circulation des véhicules

A partir du 1er janvier, dès qu’une voie devra être fermée sur une autoroute, les conducteurs devront laisser les véhicules roulant sur cette voie se rabattre sur la voie ouverte. Le but est d’éviter que les automobilistes se placent trop tôt sur la voie restante, pour ainsi permettre au trafic de mieux s’écouler. Si les conducteurs ne respectent pas cette règle, ils seront passibles d’une amende d’ordre.

Lors d’embouteillages, les automobilistes auront également l’obligation de former un couloir de secours : ils devront laisser suffisamment de place pour les véhicules de secours entre la voie de gauche et la voie de droite ou, sur les routes à trois voies, entre la voie de gauche et les deux voies de droite, sans toutefois aller sur la bande d’arrêt d’urgence. En cas de non-respect de cette obligation, l’automobiliste sera puni d’une amende d’ordre.

Jusqu’à présent, le devancement par la droite de véhicules sur l’autoroute n’est autorisé qu’en présence de deux files parallèles. Désormais, il sera également possible de devancer sur la droite si une file de véhicules s’est formée sur la voie de gauche ou, sur les autoroutes à trois voies, sur la voie du milieu. Cela permettra un meilleur écoulement du trafic. Il sera toujours interdit de dépasser par la droite, c’est-à-dire de se positionner sur la voie de droite pour se rabattre sur celle de gauche juste après. Cette manœuvre sera punie d’une amende d’ordre.

Il sera désormais possible de circuler avec une remorque ou une caravane (jusqu’à 3,5 tonnes) à une vitesse de 100 km/h (et non plus 80 km/h). Pour ce faire, les véhicules devront être équipés de pneus adéquats permettant de rouler à cette vitesse.

II. Mesures en faveur de la mobilité douce

Il sera désormais possible pour les conducteurs de cyclomoteurs et les cyclistes de tourner à droite au feu rouge, lorsque la signalisation les y autorise.

De plus, les enfants de 12 ans et moins pourront rouler à vélo sur le trottoir (et plus uniquement les élèves de l’école enfantine), mais uniquement en l’absence de piste ou de bande cyclable. Cette mesure permettra une meilleure sécurité des jeunes cyclistes.

Il sera désormais possible d’aménager un sas pour cycliste à l’aide de marquage au sol devant des installations de signaux lumineux. Il faudra également qu’un signalement des déviations pour la mobilité douce soit mise en place.

III. Mesures concernant les véhicules en stationnement

Un nouveau symbole « Station de recharge » est créé pour désigner les aires de stationnement équipées d’une station de recharge pour les véhicules électriques.

Des aires de stationnement pourront désormais être réservées aux cyclistes au moyen du pictogramme du vélo, sans qu’une signalisation supplémentaire ne soit nécessaire.

Les aires d’autoroutes et de ravitaillement pourront à nouveau vendre et servir de l’alcool.

Il sera désormais possible d’installer des parkings payants pour les deux-roues motorisés (c’est-à-dire pour les e-bikes rapides (45 km/h), les motocycles et les cyclomoteurs).

Dans les zones marquées en blanc, une nouvelle signalisation « rappel de l’utilisation du disque de stationnement » sera également introduite, sur demande des autorités policières.

IV. Mesures concernant l’apprentissage de la conduite en voiture

Le permis d’élève conducteur pourra désormais être obtenu dès 17 ans révolus. Les nouveaux conducteurs pourront se présenter dès leurs 18 ans à l’examen de conduite, sous réserve qu’ils aient déjà conduit pendant une période d’un an. Seuls les conducteurs âgés de 20 ans révolus pourront se présenter avant le délai d’une année à l’examen de conduite.

Une période de transition sera mise en place : en effet, les jeunes nés entre 2001 et 2003 (soit ayant entre 17 et 19 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi) qui se seront présentés à (et auront réussi) l’examen de conduite d’ici au 31 décembre 2021 seront exemptés de la période d’apprentissage d’une année.

V. Conclusion

Il est important de se tenir informé des différentes modifications qui entrent en vigueur chaque année, en particulier celles concernant les règles de la route. Avec l’augmentation de la mobilité douce, ainsi que des nouveaux types de voitures (électriques en particulier), de nouvelles dispositions sont ajoutées à la loi.

Une autre modification importante de cette année est l’introduction du congé de paternité en Suisse. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’article dédié sur le blog.

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante Master en droit

LCR/LCA – Réduction des prestations d’assurance pour faute grave

Je remercie mon ami Philippe Baro pour les illustrations très à propos. N’hésitez pas à aller voir son travail www.graffeur.ch

Si la plus part des assurés optent pour des formules avec « renonciation faute grave », peu d’entre eux prennent réellement le temps de lire les conditions générales qui réservent presque toutes des cas d’exclusions de cette fameuse renonciation faute grave suivant la nature de la faute grave commise. Dans un tel cas, il est important de savoir que l’assureur pour se retourner malgré tout contre son assuré, avec des conséquences financières souvent dramatiques.

Quand est-ce que l’assureur exerce son droit de recours ?

L’art. 65 al. 1 LCR prévoit que dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur. L’art. 65 al. 2 LCR prévoit que les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ne peuvent être opposées au lésé. Au regard de l’art. 65 al. 3 LCR, l’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance. L’assureur est tenu de recourir si les dommages ont été causés alors que le conducteur se trouve en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire, ou qu’il commet un excès de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4 LCR. L’étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.

Le montant de la prétention récursoire correspond à la surindemnisation du lésé (ATF 91 II 226 consid. 1). En pratique, dès lors que l’assureur RC se trouve devant l’impossibilité d’opposer les exceptions et les objections découlant de la LCA ou du contrat d’assurance au lésé, il subit un dommage financier correspondant à la différence entre ce qu’il a payé à la victime (art. 58 et 62 LCR) et ce qu’il aurait dû payer s’il avait pu opposer au lésé toutes les exceptions et les objections.

L’art. 83 al. 2 LCR prévoit que les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et les responsables connus.

L’art. 88 LCR règle le recours de l’assureur contre la personne civilement responsable du dommage causé par l’emploi d’un véhicule à moteur ou contre l’assureur de la responsabilité civile encourue par cette personne. Dans un arrêt du 11 octobre 1967 (RO 93 II 407), le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 88 LCR n’autorisait le recours que dans la mesure où le lésé avait d’abord été indemnisé jusqu’à concurrence de son dommage effectif total, même si l’indemnité due par la personne civilement responsable ou son assureur devait être réduite, par exemple en raison d’une faute imputable à la victime.

Qu’est-ce qu’il faut entendre par faute grave ?

Art. 65 al. 3 LCR et 14 al. 2 LCA

L’art. 14 al. 2 LCA prévoit que si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. Elle est également stipulée dans les CGA de l’assurance. Sont notamment visées les trois hypothèses expressément mentionnées par l’art. 65 al. 3 LCR (CS CR commenté‑Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, art. 65 LCR N 3.7 ss).

Selon la jurisprudence, commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 119 II 443 consid. 2a). La faute grave ne s’oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne (ATF 100 II 332 consid. 3a), qui n’est pas suffisante pour justifier l’application de l’art. 14 al. 2 LCA (arrêt non publié 4C.314/1992 du 11 décembre 2001, consid. 6b). Elle doit qualifier un comportement inexplicable à l’évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui (« Comment peut-on agir ainsi ! ») (Arrêt du TF 5C.175/2003 du 24.02.2004 consid. 5.1).

Art. 37 LAA

Concernant la faute grave de la circulation en lien avec l’art. 37 LAA, la notion de faute grave de l’art 37 LAA est plus large que celle de la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art.90 al. 2 LCR, laquelle suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute particulièrement caractérisée (CS CR commenté ‑Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, ad art. 65 LCR N 3.7.5 ss ; ATF 102 V 23 consid. 1).

Taux de réduction des prestations :

En matière de circulation routière, il a été considéré comme violant les règles élémentaires de la prudence dans les cas suivants :

– 25% de réduction le fait de conduire en étant ivre à une vitesse excessive (ATF 120 II 58) ;

– 30% de réduction le fait de conduire dans un état de fatigue avancé (TF du 05.03.1984, RBA XV n° 27, p. 161) ;

– 50% de réduction pour la perte d’attention par rapport au trafic (voiture arrêtée au bord de la route et mise en évidence par un signal de panne) (TC/VD du 10.12.1968, RBA XIII n° 74, p. 355) ;

Dans l’ATF 114 V 315 consid. 5b, plusieurs cas sont énumérés en matière de réduction des prestations pour violation des règles de la circulation routière :

– 10% de réduction en cas de dépassement de la ligne d’arrêt à un carrefour offrant une faible visibilité (jugement M. non publié du 23 août 1967) ;

– 20% de réduction pour un automobiliste perdant la maitrise de son véhicule sur une route enneigée et comportant de nombreux virages (ATF 97 V 210) ;

– 10% de réduction pour un automobiliste qui ne circulait pas suffisamment à droite et à une vitesse inadaptée dans un virage abrupt et peu visible (RSKV 1972 n° 116 p. 15) ;

– 10% de réduction pour un dépassement à une vitesse de 80 km/h malgré́ le trafic en sens inverse (jugement non publié p. 13 mars 1972) ;

– 20% de réduction pour une perte de maitrise du véhicule à une vitesse de 130 km/h dans un virage dangereux (arrêt C. non publié du 27 décembre 1973) ;

– 10% de réduction en cas de violation de plusieurs règles de la circulation (dépassement à une vitesse de 80 km/h d’un automobiliste hésitant voulant bifurquer à gauche) (arrêt p. non publié du 7 octobre 1976) ;

– 10% de réduction pour un automobiliste qui a dérapé́ sur le verglas à une vitesse de 50 km/h (arrêt R. non publié du 27 décembre 1976) ;

– 20% de réduction pour un fou du volant notoire (arrêt U. non publié du 16 mai 1977) ;

– 10% de réduction en raison d’une brève inattention causant un accident (arrêt R. non publié du 5 octobre 1978) ;

– 10% de réduction en raison d’une erreur d’appréciation du trafic (jugement Z. non publié du 24 juin 1981) ;

– 10% de réduction pour un automobiliste qui n’a pas circulé suffisamment à droite alors qu’il bifurquait à gauche et n’a pas fait preuve de l’attention requise (arrêt M. du 19 juillet 1982, cité dans l’annexe juridique du rapport annuel 1982 de la SUVA, n° 1) ;

– 10% de réduction lors d’un refus de priorité (arrêt B non publié du 1er février 1983) ;

– 20% de réduction pour un automobiliste qui, alors que la route et la météo étaient défavorables, s’est dirigé vers un virage à droite qu’il savait étroit sans bien rester sur sa droite (arrêt non publié p. du 26 mai 1983) ;

– 10% de réduction pour un motard qui roulait à 100-110 km/h sur un parcours qu’il connaissait et qui a perdu l’équilibre dans un virage à gauche sans influence étrangère (arrêt A. du 30 janvier 1984 dans le supplément juridictionnel du rapport annuel 1984 de la SUVA, n° 6) ;

– 20% de réduction pour un motard qui dépasse à une vitesse inadaptée une voiture garée malgré le manque de visibilité et le trafic en sens inverse (arrêt non publié p. du 16 mai 1984) ;

– 20% de réduction en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions (orage, averse, route mouillée, virage) (jugement W. non publié du 21 mars 1985) ;

– 10% de réduction pour le non-port de la ceinture de sécurité (ATF 109 V 150 ; ATF 104 V 36 ; RKUV 1986 n° U 9 p. 343).

L’art. 37 al. 2 LAA a donné lieu à la casuistique suivante :

– 20% de réduction en cas de manœuvre de dépassement à vive allure sur une route départementale par un poids lourd qui entre en collision avec une voiture (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 289/06 du 20 septembre 2007) ;

– 10% de réduction lors d’un accident survenu à la suite d’un freinage pour éviter un chevreuil, sur une chaussée partiellement enneigée et verglacée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005) ;

– 20% de réduction pour une assurée ne portant pas la ceinture de sécurité, qui lors d’un dépassement à 120 km/h sur une autoroute par temps couvert avec un mélange pluie-neige a perdu la maîtrise de son véhicule après avoir donné un coup de volant pour éviter l’automobiliste qui s’était déplacé sur sa voie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/05 du 1er février 2006) ;

– 10% de réduction pour un motard dépassant plusieurs véhicules dans un village à une vitesse inadaptée aux circonstances selon un témoin, qui n’a pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée et a perdu la maîtrise de sa moto (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 31/02 du 17 mars 2003) ;

– 10% de réduction pour un refus de priorité à un automobiliste s’engageant sur une route principale (ATF 121 V 321 consid. 4a) ;

– 20 % de réduction pour un cycliste qui franchit une double ligne de sécurité et entre en collision avec un véhicule roulant en sens inverse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_881/2014 du 12 mai 2015) ;

– 20% de réduction pour un automobiliste en état d’ébriété qui, dans un virage, roule sur la voie inverse et percute un arbre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005) ;

– 20% de réduction pour un assuré qui roule sous l’influence de l’alcool à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 346/04 du 29 juin 2005) ;

– 20% de réduction pour un assuré qui cause un accident sur l’autoroute en état d’ébriété (1,28 g/kg) et sous l’influence de la cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 186/01 du 20 février 2002) ;

– 20% de réduction pour un motard ayant roulé à une vitesse excessive en ayant consommé du cannabis peu avant l’accident (ATF 126 V 353).

L’art. 37 al. 3 LAA a donné à la casuistique suivante :

– 30% de réduction pour un assuré qui avait une concentration de THC de 8μg/l dans le sang au moment de l’accident, dépassant d’au moins cinq fois la valeur limite fixée par l’office fédéral des routes (Arrêts de la Cour de Justice de la Chambre des assurances sociales du 20 mars 2018 A/4051/2017).

– 30 % de réduction pour un assuré qui avait une concentration de THC de 3,0 μg/l dans le sang au moment de l’accident (Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 8 September 2014 UV.2013.00260).

Taux de réduction du degré d’alcoolémie

Echelle de réduction du degré d’alcoolémie

Avant l’entrée en vigueur (le 1er janvier 2005) du nouvel art. 91 al. 1 LCR, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la CNA, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d’alcoolémie selon l’échelle suivante : entre 0,8 et 1,2g o/oo, la réduction est de 20% ; elle augmente de 10% pour chaque 0,4g o/oo d’alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 consid. 4c). L’abaissement du taux limite d’alcoolémie à 0,5g pour mille n’a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (TF 8C_252/2012 du 30 novembre 2012).

Alcoolémie minimale ou maximale ?

L’importance de l’intervalle entre l’alcoolémie minimale et maximale, est due au calcul rétrospectif nécessité par l’écoulement du temps entre le moment déterminant et la prise de sang, ce calcul impliquant la prise en compte, d’une part, du taux d’élimination de l’alcool le plus favorable, et d’autre part, du taux le moins favorable. En effet, plus le laps de temps entre le moment déterminant et la prise de sang est long, plus l’écart entre l’alcoolémie minimale et maximale devient important sous l’influence du taux d’élimination le plus et le moins favorable. L’existence d’un tel écart est inhérente au système, la prise de sang ne pouvant forcément qu’être effectuée un certain temps après le moment déterminant. Selon la jurisprudence rendue en matière pénale, lorsque l’analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s’en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En revanche, aucune disposition légale n’impose en elle-même au juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse (ATF 129 IV 290 consid. 2.7). Quand il s’agit de fixer le taux d’alcoolémie de l’assuré en matière de réduction des prestations il est admissible de se fonder sur un taux moyen, en l’absence d’indications plus précises, notamment d’éléments de fait ressortant d’un jugement pénal (Arrêt U 394/05 du 10 novembre 2006 consid. 3.3).

Excès de vitesse

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l’,art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (,ATF 132 II 234 consid. 3.1, ,JdT 2006 I 408 ; ,124 II 259 consid. 2b, ,JdT 1998 I 695 ; ,123 II 106 consid. 2c, ,JdT 1997 I 727).

Ces règles ne dispensent toutefois pas l’autorité de l’examen des circonstances du cas concret, dans la mesure où une appréciation purement schématique du cas, fondée uniquement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). Ainsi, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d’un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). Par ailleurs, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, de moindre gravité (TF 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).

Autorité administrative et le jugement pénal

Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Toutefois, afin d’éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s’agissant de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c/bb ; 123 II 97 consid. 3c/aa). L’autorité administrative ne peut dès lors s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 136 II 447 consid. 3.1).

Conclusions

Nul n’est à l’abri d’un écart de conduite. Devant les assurances, seule l’assistance de professionnels rompus à ces négociations peut permettre de limiter la casse. Nous sommes à votre service à première demande.

Néanmoins, avant de prendre le volant, le guidon ou tout autre engin avec un verre de trop, sous l’influence de substances illicites, voire même ne serait-ce qu’avant de simplement entamer un dépassement en vous disant que ça devrait passer, demandez-vous si ça vaut la peine de pour cela de payer des indemnités jusqu’à la fin de vos jours…

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz