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L’assistance au suicide

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L’assistance au suicide

L’assistance au suicide, ou suicide assisté, est l’acte de fournir un environnement agréable et les moyens nécessaires à une personne, pour lui permettre de mettre fin à sa vie dignement. Le terme communément admis, « euthanasie », provient du grec « eu » / « Thanatos » et se réfère à la mort agréable, douce. Le but est de donner à la personne le demandant des derniers instants agréables.

Les pratiques diffèrent d’un pays à un autre, certains autorisant complètement l’aide active au suicide (euthanasie active ou le fait de mettre fin à la vie d’une personne à sa demande), contrairement à d’autres qui refusent toute forme d’aide.

I. Application en droit suisse

A. Législation fédérale

Le suicide assisté est permis en Suisse, à certaines conditions. Au sens de l’art. 115 du Code pénal suisse, « celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

A contrario, toute personne ayant prêté assistance en vue du suicide pour des raisons qui ne sont pas égoïstes n’est pas punissable. Il faut également que la personne soit capable de discernement et elle doit s’administrer elle-même la dose létale.

De ce fait, le médecin qui administre au patient le médicament entrainant sa mort sera punissable, car il aura commis l’acte d’homicide. Cependant, il est nécessaire de différencier cette situation avec celle du médecin administrant un médicament à son patient dans le but d’atténuer ses souffrances, même s’il sait que cette dose sera probablement mortelle, car le but n’est pas la mort, mais bien que le patient souffre moins.

Dans les autres cas, c’est-à-dire ceux où le patient s’administre lui-même le médicament, le médecin n’est pas coupable, car le suicide n’est pas puni pénalement.

B. Application cantonale

En règle générale, ce sont des associations qui opèrent le suicide assisté, comme les associations Exit ou Dignitas, qui organisent le bon déroulement du processus et du décès. Cependant, pour que l’aide au suicide soit possible, il faut en plus que celui-ci soit conformes aux lois cantonales.

Les deux seuls cantons ayant une législation à ce sujet sont Vaud et Neuchâtel, obligeant les institutions d’intérêt public comme les hôpitaux et les maisons de retraite à accepter les suicides assistés en leur sein.

En dehors de ces cantons, les hôpitaux de Genève et du Valais ont autorisés les suicides assistés dans leurs établissements.

Dans le canton de Fribourg, il n’y a pas de règlementation explicite.

Le droit suisse concernant le suicide assisté est très flou, ce qui permet une pratique qui va en grandissant.

II. Intervention du notaire

Comme nous l’avons vu, le consentement du patient est nécessaire pour permettre le suicide assisté. Cependant, il peut arriver qu’en fin de vie, celui-ci ne puisse plus demander de manière manuscrite l’assistance de fin de vie, étant très faible. Un notaire peut alors préparer en la forme authentique le texte de la déclaration qui démontrera la volonté pleine et consciente du patient et pourra ainsi remplacer un document manuscrit du patient, indispensable.

Si le patient est également trop faible pour simplement signer le document, il est possible de prévoir une forme qualifiée en présence de deux témoins.

Pour que ces solutions soient envisageables, il est important que la capacité de discernement et le consentement du patient soient donnés. Si le plus souvent le notaire peut les constater par lui-même, il est aussi des cas où l’intervention d’un médecin s’avère indispensable.

III. Autres applications dans le monde

Toutes les législations ne s’accordent pas sur la punissabilité de l’assistance au suicide. Un grand nombre de pays considère ces pratiques comme un homicide, un assassinat ou une omission de porter secours.

Les pays les plus restrictifs n’acceptent que l’euthanasie passive, c’est-à-dire le fait de ne plus donner de traitement au patient, pour éviter l’acharnement thérapeutique et pour respecter les choix du patient de ne plus vouloir recevoir de traitement. Il s’agit par exemple de la France, du Royaume-Uni ou certains Etats américains tel que le Michigan.

En revanche, il existe de pays qui ont légalisé l’euthanasie active dite directe, soit le fait pour un médecin de donner lui-même un médicament à un patient, comme les Pays-Bas, la Belgique ou l’Oregon, un autre Etat américain. Certaines conditions doivent être respectées du point de vue du médecin. L’aide au suicide n’est toutefois pas un droit du patient et il ne peut donc pas l’invoquer pour avoir droit à des médicaments.

IV. Conclusion

La Suisse a une vision très libérale du suicide assisté, vision qui n’est pas partagée par la plupart des législations des pays du monde. Cependant, les mœurs évoluent et cette pratique est de plus en plus acceptée par les différentes juridictions.

Le Conseil fédéral estime qu’une norme pénale spécifique sur l’assistance au suicide n’est pas nécessaire, bien que certains auteurs de doctrine considèrent qu’un grand nombre de situations nécessiterait une clarification et qu’il faudrait introduire une législation à ce sujet. Les arrêts de jurisprudence sont nombreux et nous verrons si des changements sont apportés à l’avenir.

Le notaire joue un rôle fondamental dans ces situations difficiles, en tant que garant du consentement libre et éclairé de la personne concernée.

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante master en droit

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