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La Mère Noël veut divorcer !

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La Mère Noël veut divorcer !

(ndlr : Le texte qui suit est évidemment fictif quant au fond, contrairement aux références légales qui sont parfaitement fondées en droit)

Interview exclusive : Il semblerait que depuis l’installation des époux Noël dans le canton de Fribourg, les relations ne sont plus au beau fixe au sein du couple le plus tendance de cette période de fêtes. Mme Noël souhaiterait même divorcer, voire faire annuler son mariage. Nous nous entretenons avec Me Ferraz, l’avocat du Père Noël, sur cette affaire.

(ndlr : Le texte qui suit est évidemment fictif quant au fond, contrairement aux références légales qui sont parfaitement fondées en droit)

Interview exclusive : Il semblerait que depuis l’installation des époux Noël dans le canton de Fribourg, les relations ne sont plus au beau fixe au sein du couple le plus tendance de cette période de fêtes. Mme Noël souhaiterait même divorcer, voire faire annuler son mariage. Nous nous entretenons avec Me Ferraz, l’avocat du Père Noël, sur cette affaire.

LA TRIBUNE DU PÔLE : Alors, la Mère Noël souhaite divorcer…

ME OLIVIER FERRAZ : En effet, l’avocat de la Mère Noël, Me Grincheux (oui, le nain de Blanche-Neige), a déposé lundi dernier la demande de divorce. Mon client, M. Noël, est très attristé par la nouvelle.

LTDP : Quels sont les arguments avancés par Mme Noël ?

ME F. : La Mère Noël est très remontée contre son mari, car elle estime avoir été trop longtemps délaissée par son mari durant la période précédant le mois de décembre. Son avocat invoque que le Père Noël aurait fauté en s’occupant plus de son entreprise que de sa femme. Celle-ci serait alors la victime et son mari serait coupable du fait que leur mariage ne marche plus.

Peu importe que cette allégation soit vraie. Me Grincheux semble avoir passé trop de temps dans ses mines, car le nouveau droit du divorce est entré en vigueur en 2000. Désormais, un mariage ne peut pas être dissous sur la base d’une faute que l’autre aurait commis.

Selon l’art. 114 du Code civil suisse (ci-après CC), un époux peut demander le divorce lorsque, au moment du dépôt de la demande de divorce unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Selon l’art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

M. et Mme Noël vivent encore dans la même maison, le Père Noël ayant son domicile à Villars-sur-Glâne avec son épouse. Ils n’ont commencé à se disputer que très récemment et ce n’est qu’en recevant la demande de divorce que mon client s’est rendu compte du sérieux de cette affaire. Le délai de deux ans n’est pas écoulé.

Pour ce qui est des motifs sérieux, bien que le Père Noël soit très occupé pendant la période des fêtes, entre la préparation des cadeaux pour les enfants, la formation des nouveaux lutins, l’entraînement des rennes qui n’ont pas volé aussi longtemps depuis presqu’un an, et la toute nouvelle brigade des garnements qui détecte tout au long de l’année si les enfants font des bêtises, on ne saurait considérer qu’un éloignement de deux mois, entre la Toussaint et le 24 décembre, puisse être considéré comme un motif sérieux, en particulier qui rendrait la continuation du mariage insupportable. Si telle est la décision de Mme Noël, il est tout à fait acceptable d’exiger d’elle de vivre séparée de son mari pendant deux ans, tout en restant mariée. Il n’est donc pas possible pour la Mère Noël de demander unilatéralement le divorce.

Si le Père Noël avait également voulu divorcer, ils auraient pu déposer une requête commune au sens des art. 111 et 112 CC. Cependant, le Père Noël souhaite sauver son mariage, alors il n’acceptera pas.

LTDP : Nous avons également appris que la Mère Noël souhaiterait faire annuler son mariage. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Est-ce seulement possible ?

ME F. : Me Grincheux a effectivement déposé parallèlement une demande d’annulation de mariage. Il est tout à fait possible de faire annuler un mariage, si certaines conditions sont réunies.

Selon l’art. 105 CC, le mariage doit obligatoirement être annulé

(1) lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint,

(2) lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors,

(3) lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté,

(4) lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers,

(5) lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou

(6) lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.

Aucune de ces conditions ne sont remplies pour la situation des époux Noël.

Me Grincheux se base en réalité sur l’art. 107 CC : un époux peut demander l’annulation du mariage

(1) lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration

(2) lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint

(3) lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités essentielles de son conjoint.

La Mère Noël estime que son mari l’aurait induite en erreur à dessein au sujet d’une de ses qualités essentielles : quand M. Noël était jeune, il était grand et athlétique. Mais il a toujours été très gourmand et depuis leur installation dans le canton de Fribourg, mon client a découvert les chocolats Villars et il est vrai qu’il a pris de l’embonpoint.

La gourmandise ne peut toutefois pas être considérée comme une qualité essentielle qui permettrait l’annulation d’un mariage. Les qualités essentielles ne peuvent pas être économiques, mais doivent être personnelles. Elles doivent être objectivement et subjectivement essentielles. La perversité ou la maladie grave incurable peuvent justifier une annulation, tout comme le fait d’avoir été condamné pour de lourds délits qui ont été sciemment cachées à l’autre fiancé.

Cependant, la gourmandise n’est pas objectivement et subjectivement essentielle et ne peut donc pas être invoquée par la Mère Noël.

LTDP : Nous vous remercions pour ces précisions juridiques. Comment voyez-vous le dénouement de cette affaire ?

ME F. : En l’état je ne peux pas me prononcer. Une requête de suspension de la procédure pour motif impérieux a été déposée afin de permettre à mon mandant, en premier lieu, de faire face aux fêtes de fin d’années. Le reste peut attendre, dans 24 jours c’est Noël…

Co-déliré par Albertine Necker, Etudiante master en droit

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