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Droit de succession

Etude Ferraz > Droit de succession

Du partenariat enregistré au mariage

Mise en valeur du mariage pour tous

Le 26 septembre 2021, le peuple suisse a voté positivement à la réforme du Code Civil, le mariage pour tous. Depuis le 1er juillet 2022, les couples de même sexe ont la possibilité de se marier et de fonder une famille en Suisse. Pour les couples déjà liés par un partenariat enregistré, la loi prévoit une procédure simplifiée de conversion du partenariat en mariage. Les couples souhaitant garder leur partenariat peuvent le faire, mais dès le 1er juillet 2022 il n’est plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse. La loi sur le partenariat enregistré de personnes du même sexe (LPart) subsiste, mais ne s’applique qu’aux partenariats conclus avant le 1er juillet 2022.

Le mariage civil est donc ouvert à toutes et tous, indépendamment du sexe des deux conjoints, et représente le seul choix pour les nouveaux couples désireux de s’unir devant la loi.

Contrairement à l’article 181 du Code Civil, qui prévoit pour le mariage le régime ordinaire de la participation aux acquêts, le partenariat enregistré est soumis au régime ordinaire de la séparation des biens. Pour les couples mariés, il est évidemment possible de conclure un contrat de mariage prévoyant la séparation des biens de chaque époux. Ce contrat doit être authentifié par un notaire ou un officier public en fonction du canton de domicile.

1. Déroulement de la procédure

Il y a deux conditions afin de convertir le partenariat enregistré en mariage. Premièrement, il faut que le partenariat ait été inscrit au registre de l’état civil avant le 1er juillet 2022. Deuxièmement, il ne faut pas que le partenariat ait été dissous.

La procédure de conversion, qui n’est pas obligatoire et qui peut intervenir en tout temps, consiste en une déclaration des deux partenaires auprès d’un office d’état civil en Suisse. Si les deux conjoints résident à l’étranger, la demande doit être déposée auprès de la représentation suisse à l’étranger.

Après avoir déposé la déclaration, l’office d’état civil convoque les deux partenaires pour signer la déclaration de conversion d’un partenariat enregistré en mariage.

Le partenariat peut être converti en mariage selon deux modalités. La première est la conversion effectuée sans invités ni témoins, dans une salle de réunion de l’office de l’état civil. La deuxième consiste à effectuer la conversion dans un local de cérémonie officiel en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement, avec des invités selon la place disponible dans le local.

La conversion coûte en principe CHF 75, mais peut être plus élevée selon le canton.

2. Conséquences de la conversion

Malgré les similitudes des droits du mariage et du partenariat enregistré, des différences entre les deux législations existent principalement concernant le régime patrimonial et la dissolution de l’union.

2.1. Le régime patrimonial

2.1.1. Le partenariat enregistré

En cas d’absence d’une solution conventionnelle, les relations patrimoniales des partenaires enregistrés sont régies par l’article 18 LPart qui prévoit une séparation des patrimoines des partenaires, fondée sur le régime matrimonial de la séparation de biens. Il n’y a donc aucun partage à la fin du partenariat enregistré. Ceci signifie que chacun reste propriétaire de ses biens et jouit seul d’un éventuel bénéfice réalisé, sans devoir le partager avec son partenaire. Le régime de la séparation de biens traduit la volonté des partenaires de ne pas être liés au premier plan par des rapports financiers. Tous deux conservent à cet égard une liberté économique totale.

Chacun des partenaires enregistrés est propriétaire de ses biens et peut en disposer librement. Il ou elle ne répond pas d’office des dettes du conjoint, au-delà de celles découlant de la représentation du couple ou de la famille pour les besoins courants.

Séparation de biens signifie également qu’il n’y a pas de participation à l’augmentation ou à la diminution du patrimoine de l’autre partenaire lors de la dissolution de l’union. Chacun des partenaires reprend ses biens sans devoir « égaliser » les éventuels changements de fortune qu’il a pu réaliser durant le partenariat.

Les partenaires peuvent déroger au régime ordinaire de la séparation des biens en concluant une convention selon l’article 25 LPart afin de décider de la qualification de leurs biens et du sort de leurs patrimoines en cas de dissolution de l’union. Cette convention reste en vigueur après une conversion de l’union en mariage. Elle ne peut être modifiée, après la conversion, qu’au moyen d’un contrat de mariage, devant notaire.

Il y a différentes possibilités de déroger au régime ordinaire de la séparation des biens. Les partenaires peuvent s’accorder sur le fait que leurs biens soient partagés selon les règles de la participation aux acquêts, ou conclure un accord contractuel relevant du droit des obligations.

La convention par laquelle les partenaires enregistrés adoptent un régime particulier doit être passée en la forme authentique, c’est-à-dire devant un notaire ou un officier public.

2.1.2. Le mariage

En convertissant leur partenariat, les partenaires enregistrés devenus époux sont immédiatement placés sous le régime légal des couples mariés, à savoir la participation aux acquêts, en vertu de l’article 181 du Code Civil.

A la fin de l’union, concernant la liquidation des rapports patrimoniaux au sein du couple, la situation change fondamentalement du régime ordinaire du partenariat enregistré. En effet, placés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux devront procéder au partage en principe à parts égales du bénéfice de l’union conjugale.

Ceci signifie que les époux partagent à la fin du mariage les économies réalisées sur les biens acquis de manière onéreuse au moyen d’économies réalisées pendant le mariage (argent, mobilier, immobilier, etc.). C’est ce qu’on appelle les acquêts. Les biens propres qui sont pour l’essentiel les biens héritiers, les donations, les cadeaux, etc., ne se partagent pas.

Parmi les possibilités offertes aux époux pour modifier ces conséquences, on retrouve principalement l’adoption du régime de la séparation des biens ou, à l’opposé, de la communauté de biens. Comme pour les partenaires enregistrés, ce type de convention doit être passé en la forme authentique, devant notaire.

2.2. La dissolution de l’union

Lors d’une conversion, les partenaires enregistrés deviennent des époux et doivent dès lors intenter un divorce pour obtenir la dissolution de leur union. Sans entrer dans les détails, on relèvera juste que le divorce est soumis à des conditions nettement plus strictes que la dissolution du partenariat enregistré.

Par exemple, le délai de vie séparée qui permet à un époux de demander unilatéralement le divorce est de deux ans, alors qu’il n’est que d’un an pour la dissolution du partenariat enregistré.

3. Conclusion

Le mariage pour tous offre aux couples de même sexe plus de choix et de moyens qu’auparavant pour organiser leur situation juridique, même si cela a pour incidence qu’une option moins lourde de conséquences que le mariage n’existe plus en droit suisse.

La conversion du partenariat enregistré au mariage est une procédure simple, peu onéreuse et accessible à toutes et tous.

D’un point de vue sociétal, cette réforme du Code Civil constitue un pas décisif vers plus d’égalité entre les couples. En effet, un seul type de couple est reconnu en droit suisse et il n’y a plus de flou à cet égard. Le mariage consacre clairement l’espace disponible pour un nouveau type d’union dans notre univers juridique.

Il est important pour tout couple désirant procéder à une conversion de son partenariat enregistré de bien se renseigner sur les conséquences que cela peu entraîner sur le plan juridique, afin de palier à toutes éventualités indésirables. Nous sommes à votre entière dispositions pour tous conseils ainsi que pour la rédactions de contrats de mariage en la forme authentique.

Co-écrit par Carmen Lüdi, étudiante Bachelor en droit, stagiaire-universitaire au sein de l’Etude Ferraz

Maison hantée et garantie pour les défauts

Après de l’achat d’une nouvelle maison, il peut arriver que les nouveaux propriétaires remarquent des évènements inhabituels, comme des odeurs, des bruits étranges ou des animaux de compagnie se comportant différemment de d’habitude. Les habitants de la maison peuvent également se sentir mal à l’aise, comme s’il y avait une présence, alors qu’à l’évidence, ils sont seuls. Quand toutes les raisons scientifiques peuvent être écartées, une explication possible est la présence d’esprits dans la maison.

Si pour beaucoup ces questions semblent purement risibles, pour d’autres elles peuvent engendrer de réels traumatismes. A une époque où science et croyance ne cessent de se rencontrer, à quand des procès en garantie pour les défauts au titre de maison hantée, spectres et autres revenants.

Le droit suisse contient des dispositions concernant la garantie pour les défauts. Particulièrement parce que l’achat d’une maison est couteux et demande beaucoup d’investissements, le fait de découvrir de tels défauts dont les corrections peuvent s’avérer longues et onéreuses est une source de désillusions importante. Pour cette raison, une action en garantie pour les défauts pourrait être intentée pour réduire le prix de vente ou pour résilier le contrat.

I. Généralités

Le contrat de vente immobilière (c’est-à-dire d’une maison, d’un appartement, d’un terrain etc…) confère des obligations à l’acheteur et au vendeur. Les obligations dites principales sont la livraison du bien par le vendeur en échange d’un prix payé par l’acheteur. Cependant, et à la suite de la vente en tant que telle, les parties au contrat ont d’autres obligations. Les plus importantes concernent la garantie pour les défauts du bien vendu.

Si l’objet de la vente présente effectivement un défaut et que les conditions sont réunies, l’acheteur peut intenter une action en garantie, permettant la résiliation de la vente ou la réduction du prix.

II. Garantie pour les défauts

A. Objet de la garantie

Au sens de l’article 197 du Code des obligations, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur des qualités promises dans le contrat ainsi que les défauts qui enlèvent au bien sa valeur ou son utilité prévue, ou qui diminuent ces deux éléments dans une mesure importante. Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

Le fait que la maison vendue soit hantée par un esprit pourrait être un défaut au sens de l’art. 197 CO. En effet, il est important pour tout propriétaire d’un logement que celui-ci soit agréable à vivre. Cependant, s’il ressent une présence ou si certains évènements étranges se produisent, le lieu et l’ambiance de celui-ci peuvent alors devenir pénibles, voire effrayants. Le bien-être des habitants est alors grandement diminué, ce qui réduit également la valeur de la maison.

B. Défauts connus et frauduleusement dissimulés

Lors d’une vente immobilière, il est important que le vendeur dise à l’acheteur quels sont les défauts connus, car sinon, il devra payer pour les réparations. De plus, si le contrat inclut une clause d’exclusion ou de restriction de la garantie, celle-ci est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts du bien.

Si l’acheteur avait dû s’apercevoir lui-même des défauts en examinant le bien, le vendeur ne répond alors pas non plus des défauts. Ainsi, si le vendeur dit à l’acheteur que la maison qu’il s’apprête à acquérir est hantée et que celui-ci l’achète, puis s’en plaint, le vendeur n’aura pas répondre de ce défaut, car il l’avait mentionné.

C. Vérification de l’acheteur

Pour que l’acheteur puisse se prévaloir des défauts qu’il invoque, il a l’obligation de vérifier l’état du bien aussitôt qu’il le peut et en informer immédiatement le vendeur. Cependant, certains défauts ne sont pas visibles au premier abord, comme le fait qu’un esprit ait élu domicile dans la maison. Dans ce cas et dès qu’il s’en rend compte, il doit immédiatement en informer le vendeur. S’il néglige de le faire, au moment de la vente ou lorsqu’il s’en rend compte, le bien est réputé accepté, même avec les défauts.

S’il s’avère que le vendeur a induit l’acheteur en erreur intentionnellement, il ne peut alors pas se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. Dans notre cas de maison hantée, si le vendeur, connaissant le défaut de la maison, ne l’a pas indiqué à l’acheteur et si celui-ci n’informe pas immédiatement le vendeur, une action en garantie peut tout de même être intentée.

III. Action en garantie

S’il s’avère que le bien a un défaut et que l’avis a eu lieu en temps utile, l’acheteur peut intenter une action en garantie au sens de l’art. 205 CO. Il peut alors faire résilier la vente ou faire réduire le prix à concurrence de la moins-value. Pour que cette action puisse aboutir, il faut que l’acheteur prouve le défaut au sens de l’art. 8 CC.

A. Résiliation du contrat

L’acheteur peut décider de faire résilier le contrat. Cela signifie que les obligations non encore exécutées ne sont pas dues et que les prestations qui sont déjà effectuées doivent être restituées. Ainsi, dans le cas d’une vente immobilière, la maison doit être rendue, avec les profits possiblement retirés, et le montant payé doit être remis à l’acheteur avec les intérêts, les frais de procès et les impenses, au sens de l’art. 208 CO.

De plus, le vendeur doit indemniser l’acheteur de tout autre dommage, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il y a faute si le vendeur conclut le contrat alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le bien avait un défaut. Dans le cas présent, le vendeur qui n’a pas informé l’acheteur intentionnellement qu’un esprit hantait la maison a commis une faute. Il devra alors indemniser l’acheteur des différentes dépenses que celui-ci a dû faire pour, par exemple, faire venir un spécialiste ou le prix du suivi psychologique qui découle de la situation que doivent subir les nouveaux propriétaires.

La doctrine majoritaire considère que l’action rédhibitoire (c’est-à-dire en résiliation du contrat) annule le contrat de manière rétroactive, en faisant comme s’il n’avait jamais existé. Il ne subsiste alors plus d’obligations entre les parties.

B. Réduction du prix

L’acheteur a également la possibilité de réduire le prix à payer si le défaut engendre une moins-value (soit une différence entre la valeur objective du bien sans le défaut et la valeur objective de la chose défectueuse). Le contrat est alors maintenu, en réduisant le prix de vente, tout en conservant les obligations des parties.

D’après le Tribunal fédéral, la réduction, appelée indemnité pour moins-value, doit être calculée selon la méthode dite relative. Le prix convenu doit ainsi être réduit d’un montant proportionnel à la moins-value. Pour faciliter le calcul de la réduction, le Tribunal fédéral a dégagé deux présomptions. Premièrement, la moins-value est égale aux coûts de la réparation du bien. Deuxièmement, la valeur du bien supposé sans défauts est présumée égale au prix de la vente. Ceci facilite donc le calcul de la moins-value.

Un premier problème se dégage dans ce contexte. En effet, la présence d’un esprit dans une maison ou un appartement n’est pas « tangible », ce qui rend le calcul de la moins-value très compliqué. En effet, la « réparation » sous-entendrait faire purifier la maison. Cependant, il faudrait que ce soit réalisable, sans que l’on ne tombe sur un charlatan. De plus, une telle purification par un radiesthésiste peut s’avérer très couteuse et peut engendrer de nombreuses complications et heures de travail. Contrairement à une réparation ou autres décontaminations (en cas par exemple d’invasions d’insectes dans la maison) dont le prix est généralement assez similaire et déterminable selon l’expert qui les prend en charge, chasser des esprits n’est pas une pratique courante. Il peut donc être difficile d’arriver au résultat escompté et ce, à un prix raisonnable.

A noter que si le montant de la moins-value dépasse le prix de vente, la résiliation sera automatiquement ordonnée par le juge. L’indemnisation pour le dommage subi est également applicable par analogie pour la réduction du prix.

C. Problème de la preuve

Au sens de l’art. 8 du Code civil suisse, chaque partie doit prouver le fait qu’elle allègue pour en déduire un droit. La présence d’esprits est pour beaucoup due à des croyances. Il peut donc s’avérer ardu de prouver qu’une maison est hantée.

De plus, la preuve demandée doit être apportée par un expert qui doit être reconnu par le tribunal qui en admet l’expertise. Sans parler du problème des charlatans et même si la personne consultée est réellement un spécialiste, une telle preuve sera vraisemblablement difficile à apporter et à légitimer devant un tribunal.

La prise en compte de ces preuves découle du pouvoir d’appréciation du juge en charge de l’affaire et peut donc varier en fonction des sensibilités de celui-ci.

IV. Conclusion

Découvrir la présence d’un esprit dans une maison nouvellement achetée peut s’avérer être une source d’angoisses et de stress, renforcée par une action en justice qui, bien que nécessaire, pourrait potentiellement être compliquée en raison des preuves à apporter.

Pour le moment, la jurisprudence n’a jamais eu à trancher un tel cas. Cependant, au vu de la position de la majorité des personnes à ce sujet, l’aboutissement d’une action en garantie, que ce soit pour la résiliation du contrat ou en réduction du prix, serait très incertain.

Si vous vous trouvez dans cette situation, peu de solutions s’offrent à vous, si ce n’est de trouver un accord avec le vendeur, de faire appel à un spécialiste ou simplement de revendre la maison, mais attention aux défauts dissimulés…

Co-écrit par Albertine Necker, Etudiante Master en droit

L’usufruit

L’usufruit est le droit d’utiliser un bien qui appartient à une autre personne, et de percevoir ses « fruits », c’est-à-dire les revenus du bien. Le cas le plus fréquent est le droit d’occuper une maison et d’en percevoir les loyers. On se limitera pour la suite à l’analyse de l’usufruit immobilier.

1. Conséquence de l’usufruit

Le propriétaire du bien s’appelle le nu-propriétaire. On entend par-là qu’il est propriétaire mais a cédé tous ses droits à un tiers, sauf celui d’aliéner le bien. Il redeviendra seul propriétaire du bien quand l’usufruit va s’éteindre. Aussi longtemps que dure l’usufruit, celui-ci reste rattaché au bien grevé.

Un cas fréquent est celui de l’usufruit conféré au conjoint survivant sur le domicile conjugal. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez lire notre article sur « L’usufruit en faveur du conjoint survivant (art. 473 CC) ».

Un autre exemple courant est celui des parents donnant à leurs enfants la nue-propriété d’un bien tout en gardant l’usufruit de ce bien pour eux-mêmes, à titre viager.

2. Constitution et extinction

L’usufruit peut porter sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. Il est important d’en préciser toutes les modalités, telles que l’objet, le cercle des bénéficiaires et la durée.

Pour les immeubles, l’usufruit est constitué soit par acte authentique devant notaire, soit par testament olographe.

S’il s’agit d’un immeuble, le propriétaire doit requérir l’inscription de l’usufruit au registre foncier. Ce n’est qu’à partir de son inscription qu’il déploie ses effets.

L’usufruit peut être prévu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être assorti de condition et modalités diverses.

L’usufruit viager est celui qui prend fin de lui-même au décès de l’usufruitier.

Contrairement au droit d’habitation, l’usufruit ne s’éteint pas par le non-usage personnel de son droit par le bénéficiaire.

3. Droits du bénéficiaire

L’usufruit fonde un rapport de possession entre le propriétaire de l’objet grevé (appelé nu-propriétaire) et l’usufruitier.

L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’y habiter, mais il peut également le louer et en percevoir les revenus. Ces derniers peuvent être notamment le loyer d’un bien immobilier, tout comme les intérêts sur une somme d’argent. Par exemple, dans le cas d’un usufruit sur un terrain, l’usufruitier peut s’approprier les récoltes, y compris les vendre.

4. Devoirs du bénéficiaire

L’usufruitier a le devoir d’entretenir le bien, un peu comme le locataire, d’une manière diligente et en assurant une bonne administration de celui-ci.

Il supporte les frais ordinaires d’entretien ainsi que ceux résultant de l’exploitation de la chose. L’idée générale de ce mécanisme est que l’usufruitier n’ait droit qu’au produit net de la chose grevée. Il doit en outre veiller à ce que l’usage et la jouissance de la chose ne causent pas de tort au nu-propriétaire.

Le nu-propriétaire doit s’acquitter des autres charges, en particulier les frais de réparations importantes et les amortissements.

5. Conclusion

L’usufruit est une institution juridique particulièrement utile, notamment dans le domaine successoral, permettant de multiples aménagements selon la volonté des parties. À la différence des autres servitudes, l’usufruit confère un droit d’usage étendu sur l’objet.

Que ce soit en matière purement contractuelle ou en matière successorale, l’usufruit peut être un précieux allié de négociation. Il permet notamment d’attribuer des droits sur un bien, sans pour autant en perdre la propriété.

Il convient de garder à l’esprit que l’usufruit a une valeur propre qui se détermine par capitalisation au moyen de tabelles spécifiques. Celle-ci aura une incidence toute particulière notamment en matière fiscale, ou encore en cas de rachat de l’usufruit.

Dans tous les cas, une analyse concrète est indispensable, d’autant plus lorsque l’usufruit est octroyé sans contreprestation, auquel cas il pourrait en résulter des conséquences fiscales importantes (donation, etc.). Il en va de même lorsque le propriétaire se réserve l’usufruit sur un bien qu’il donne. Les conséquences varient selon les cantons, si bien qu’il est indispensable d’analyser la situation sous l’angle de tous les participants à l’acte, et non pas seulement du propriétaire.

Co-écrit par Pauline Zoller (Juriste auprès de l’Etude Ferraz, étudiante en 3ème année de droit)

Le droit d’habitation

Le droit d’habitation est la faculté accordée à son bénéficiaire d’habiter un immeuble défini et de l’utiliser personnellement pour son propre usage.

A la différence du contrat de bail, le droit d’habitation est d’office inscrit au registre foncier, ce qui en assure d’emblée l’effectivité sans autre démarche que sa seule constitution.

Le droit d’habitation est par exemple utilisé dans le cadre d’avancements d’hoiries, lorsqu’un bien immobilier et transmis aux descendants mais que le propriétaire souhaite pouvoir continuer à vivre dans l’immeuble.

1. Formes du droit d’habitation

Il existe plusieurs formes de droit d’habitation, allant de l’utilisation exclusive d’une habitation entière à une utilisation commune, en passant par divers aménagements possibles tels que l’usage exclusif ou commun de certains locaux spécifiques.

2. Constitution

Le droit d’habitation est constitué soit par acte authentique devant notaire (contrat ou disposition pour cause de mort), soit unilatéralement dans le cadre d’un testament (olographe ou devant notaire).

Le droit d’habitation peut être soumis à condition suspensive ou résolutoire. Toutefois, dans le premier cas, il ne peut être inscrit au registre foncier qu’une fois la condition remplie.

Dans tous les cas, le droit d’habitation ne déploie ses effets qu’une fois inscrit au registre foncier.

3. Portée du droit

La portée du droit d’habitation dépend du cercle de ses bénéficiaires, de son objet, ainsi que de son étendue.

Tous ces éléments doivent être déterminés précisément dans l’acte constitutif. En particulier, le droit peut être constitué en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, il peut porter sur un appartement, une maison, ou tout autre habitation déterminée, indépendamment de sa forme juridique sous réserve de cas particuliers.

4. Droits du bénéficiaire

Le bénéficiaire du droit d’habitation dispose du droit d’utiliser l’immeuble selon les modalités convenues. Sauf restriction expresse, il peut librement utiliser l’immeuble, notamment avec sa famille.

Le bénéficiaire n’est cependant pas en droit de mettre le bien immobilier en location.

5. Devoirs du bénéficiaire

Le bénéficiaire doit entretenir le bien comme le ferait un locataire diligent. Fiscalement, ce-dernier doit s’acquitter de l’impôt sur le revenu (valeur locative), tandis que le propriétaire supporte la charge de l’impôt sur la fortune notamment.

6. Extinction du droit d’habitation

Le droit d’habitation peut prendre fin pour des causes diverses, essentiellement le terme convenu, le décès de son bénéficiaire ou encore l’incapacité durable de celui-ci d’exercer personnellement son droit, notamment en cas de séjour définitif dans un EMS.

7. Conclusion

Si le droit d’habitation est une institution juridique particulièrement utile, notamment dans le domaine successoral, il ne faut cependant pas le confondre avec le droit d’usufruit.

La portée de ces deux droits n’est pas exactement la même, non seulement du point de vue des droits conférés au bénéficiaire, mais également du point de vue de ses obligations, en particulier fiscales. Pour plus d’informations, vous pourrez vous référer à notre prochain article sur le droit d’usufruit.

Dans tous les cas, avant d’opter pour l’une ou l’autre option, il est fortement recommandé de vous faire conseiller par un professionnel. Ceci est d’autant plus important que le droit d’habitation a une valeur propre qui peut avoir une incidence du point de vue des règles fiscales sur les successions et les donations.

Co-écrit par Pauline Zoller (Juriste auprès de l’Etude Ferraz, étudiante en 3ème année de droit)

La liquidation officielle

I. Généralités

La liquidation officielle est une manière pour les héritiers d’acquérir leur part de la succession. Elle peut être choisie directement par les héritiers au moment de l’ouverture de la succession, ou après le bénéfice d’inventaire. Pour d’autres informations sur les différentes solutions qui s’offrent à vous lors de la succession, n’hésitez pas à aller lire nos différents articles.

La liquidation officielle permet aux héritiers de recevoir leur part de la succession, tout en n’engageant pas de responsabilité personnelle. Ce mode d’acquisition de la succession peut être utile si les héritiers ne savent pas si le testateur a beaucoup de dettes ou non ou lorsque la succession peut s’avérer compliquée. La liquidation de la succession se fait alors par l’autorité cantonale officielle.

La liquidation officielle est différente de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, car les héritiers ne répondent jamais personnellement de ce qu’ils ont reçu, même s’il y a plus de dettes que de biens.

II. Caractéristiques

La liquidation officielle permet de supprimer la responsabilité personnelle illimitée de l’héritier. Donc, l’héritier n’a plus à répondre des dettes du testateur sur ses propres biens. De plus, les héritiers demeurent les successeurs universels du défunt, mais pendant la procédure, les droits de gestion et de disposition sont suspendus. La liquidation est alors opérée par l’autorité compétente ou la personne désignée par elle. Les héritiers ont toutefois le droit de conseiller et de recourir contre les décisions du liquidateur officiel et ils peuvent ouvrir une action successorale pour protéger leurs droits.

III. Cas

La liquidation officielle peut être requise par un héritier. Pour ce faire, différentes conditions doivent être remplies : le droit de répudier ne doit pas être déchu (cas où l’héritier dépasse ses pouvoirs de gestion), la demande doit être formulée dans un délai de trois mois et aucun autre héritier ne doit avoir accepté la succession (en effet, dès le moment où un héritier accepte la succession ou l’accepte sous bénéfice d’inventaire, la liquidation officielle n’est plus possible).

La liquidation officielle peut également être demandée par un créancier, individuellement. Seuls les créanciers du défunt peuvent la demander, mais pas les créanciers de la succession (frais d’obsèques…), ni les créanciers des héritiers.

Le créancier doit rendre vraisemblable qu’il a un intérêt, c’est-à-dire des raisons de craindre qu’il ne sera pas remboursé. Il doit établir qu’il a demandé remboursement à tous les héritiers connus et que ceux-ci ne s’exécutent pas. Si les héritiers contestent la créance, la procédure sera suspendue jusqu’à ce que celle-ci soit ou non confirmée.

IV. Conclusion

La liquidation officielle est un excellent moyen pour les héritiers de faire un partage des biens du défunt sans avoir à s’en occuper personnellement. Comme la responsabilité des héritiers est limitée, cette forme de liquidation permet de protéger le patrimoine de ces derniers en cas de dettes trop importantes.

La liquidation officielle étant peu connue du public, nous vous conseillons tout de même de vous renseigner avant de prendre votre décision. En effet, si l’apparente simplicité de celle-ci peut donner un sentiment de sécurité et d’efficacité, il n’en demeure pas moins qu’elle revient à renoncer à toute gestion de la succession, ce qui pour des raisons personnelles ou émotionnelles peut s’avérer parfois difficile. Une analyse préalable par un conseiller expérimenté n’est jamais un luxe avant de remettre ses droits entre les mains de l’état.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Le bénéfice d’inventaire

Mon grand-oncle est décédé et je fais partie de ses héritiers. Cependant, je n’étais pas très au courant de l’état de ses finances. Y a-t-il une manière pour moi, avant d’accepter la succession, de connaître l’état de ses dettes et de ses biens ? Si oui, comment puis-je le faire et dans quels délais ? Quels sont les devoirs qu’il m’incombe de respecter ?

I. Généralités

Au moment de l’ouverture de la succession, les nouveaux héritiers peuvent ne pas savoir quelles sont les dettes du défunt et quels risques ils prennent en acceptant la succession. De ce fait, au lieu de répudier complètement la succession (à ce sujet, vous pouvez vous référer à notre article sur la répudiation), les héritiers peuvent demander un bénéfice d’inventaire. Il s’agit d’un droit propre, indépendant de l’attitude des autres héritiers.

Le bénéfice d’inventaire peut être très intéressant si on ne veut pas répudier la succession, sans pour autant opter pour une liquidation officielle. Dans ce cas, le bénéfice d’inventaire permet aux héritiers d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et lui donne les moyens de prendre une décision en parfaite connaissance de la situation.

Pour pouvoir demander le bénéfice d’inventaire, il faut donc être héritier de la succession et ne pas avoir répudié.

Au terme de l’inventaire, chaque héritier peut : (1) accepter purement et simplement la succession, (2) répudier la succession, (3) accepter sous bénéfice d’inventaire ou (4) demander la liquidation officielle. Cette dernière possibilité n’est possible que si tous les héritiers sont d’accord.

Si l’héritier ne se manifeste pas, cela signifie qu’il accepte sous bénéfice d’inventaire.

Le fait d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire signifie que l’héritier n’acceptera sa part de l’héritage que sur les actifs et les passifs de la succession inventoriés dans l’inventaire.

II. Procédure

A. Déroulement

A l’ouverture de la succession, l’héritier a un délai d’un mois pour faire sa demande d’inventaire. A ce moment débutera l’inventaire par l’autorité compétente, qui devra l’établir aussi rapidement que les circonstances le permettent. Les créanciers devront présenter leurs créances. Finalement, à la clôture de l’inventaire, les héritiers auront un délai d’un mois pour choisir ce qu’ils feront de ces informations.

B. Précisions

L’inventaire doit porter sur tous les actifs et passifs du défunt et doit avoir accès à toutes les informations de la succession, qu’elles soient confidentielles ou non. Toute personne qui a des informations sur la succession a un devoir de les transmettre à l’autorité. Le défaut d’information entraîne la responsabilité de la personne qui ne l’a pas transmise. Ainsi, si un héritier ne transmet pas à l’autorité une information sur une dette du défunt, il sera responsable et devra donc répondre en dommages-intérêts.

Cependant, si l’héritier a transmis l’information, permettant ainsi à l’autorité de faire une sommation publique (c’est-à-dire un appel aux créanciers pour qu’ils produisent leur créance), et que le créancier ne s’est pas manifesté par sa faute, celui-ci ne pourra plus poursuivre l’héritier pour rembourser sa dette.

Une information sur la clôture de la succession doit également être transmise au public.

III. Conclusion

La demande de bénéfice d’inventaire est une solution qui peut se révéler précieuse pour décider d’accepter ou non une succession. Si le défunt avait trop de dettes, la succession peut simplement être répudiée. Dans le cas contraire, il est possible d’accepter la succession, sous bénéfice d’inventaire ou non. Finalement, la liquidation officielle reste une solution intéressante pour ne pas prendre de risques, ni la charge de devoir liquider la succession (à ce sujet, nous vous invitons à lire notre article à ce sujet).

Pour plus amples informations à ce sujet, les portes de notre étude vous sont ouvertes pour répondre à vos questions. En particulier, si vous avez manqué le délai de bénéfice d’inventaire et que la liquidation d’une succession vous dépasse que ce soit en temps ou compétences, nous sommes à votre entière disposition pour y procéder.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

La répudiation

I. Généralités

Au décès d’une personne s’ouvre la succession. Dès ce moment-là, les héritiers ont des droits et des obligations. Ainsi, ils peuvent recevoir leur part de la succession, mais, en contrepartie, doivent également payer les dettes de la personne décédée.

Si vous faites partie des héritiers légaux (c’est-à-dire les héritiers déterminés par la loi) ou des héritiers institués (c’est-à-dire choisis par le testateur), il peut arriver que vous ne souhaitiez pas recevoir votre part de la succession, ou seulement à certaines conditions. Les raisons sont multiples : si la succession comporte plus de dettes que de biens, si vous avez vous-mêmes des dettes et que vous ne voulez pas utiliser ces biens pour rembourser vos créanciers, si vous voulez faire bénéficier d’autres héritiers de votre part ou encore pour des raisons strictement personnelles.

Diverses solutions s’offrent à vous. Vous pouvez décider de répudier simplement et complètement la succession, demander l’établissement d’un bénéfice d’inventaire ou encore requérir la liquidation officielle de la succession.

Dans cet article, nous discuterons de la première possibilité qui est la répudiation. Par cet acte unilatéral, vous pouvez décider de rendre caduque l’acquisition de votre part de la succession, ce qui signifie que vous ne pourrez pas recevoir votre part, mais que vous n’aurez pas non plus à payer les dettes du défunt. Cette solution peut être particulièrement intéressante si, à la fin de sa vie, la personne décédée avait plus de dettes que de biens.

Remarque : la répudiation ne vous empêchera pas dans certaines situations de devoir rendre des libéralités (donations) que la personne décédée vous a faites. N’hésitez pas à nous consulter pour avoir plus d’informations à ce sujet afin de trouver la meilleure solution applicable à votre cas.

II. Les conditions de la répudiation

Plusieurs conditions sont à réunir pour que vous puissiez répudier la succession.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, pour exercer un droit à la répudiation, il faut premièrement que vous soyez héritier légal ou institué.

De plus, il faut que vous ayez la capacité de répudier. Ceci signifie qu’il faut être majeur et capable de discernement. Si vous êtes mineur ou incapable de discernement, vous pouvez répudier avec l’intervention de votre représentant légal et, le cas échéant, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte ou de l’enfant. Pour avoir la capacité de répudier, il faut également pouvoir disposer de ses biens : de ce fait, l’époux marié en communauté de bien doit avoir le consentement de son époux.

Pour pouvoir répudier, le délai de trois mois après l’ouverture de la succession ne doit pas être dépassé. Après ce délai, la succession est réputée acceptée.

Finalement, l’héritier ne doit pas être déchu de son droit de répudier. Ainsi, si le délai a expiré, que la succession a déjà été acceptée ou réputée acceptée (par exemple le fait de gérer les biens de la succession de manière plus importante que ce qui est strictement nécessaire) ou en cas d’actes malhonnêtes comme dissimuler ou s’approprier certains biens, l’héritier n’a plus le droit de répudier et doit accepter la succession.

La répudiation doit se faire par forme écrite ou verbale, à l’autorité compétente de votre canton. La forme écrite doit être privilégiée pour des moyens de preuve.

III. Les effets de la répudiation

Le fait de répudier la succession aura différents effets, selon que vous êtes héritier légal ou institué ou si tous les héritiers légaux répudient.

Si vous êtes un héritier légal et que vous répudiez votre part de la succession, la situation sera traitée comme si vous étiez prédécédé. Ainsi, vos descendants prendront votre place, si vous en avez, ou, si vous n’en avez pas, les autres héritiers de la succession recueilleront votre part.

Si vous êtes héritier institué, votre part n’ira pas à vos héritiers, mais sera dévolue aux héritiers légaux de la succession.

Finalement, si tous les héritiers légaux de premier rang (c’est-à-dire les héritiers les plus proches de la personne décédée) répudient la succession, la succession ne passe pas aux héritiers de deuxième rang, mais ira directement à l’office des faillites. S’il reste un montant, ce montant sera distribué aux héritiers comme s’ils n’avaient pas répudié la succession.

Il existe aussi une protection des créanciers de la succession ou de la personne ayant répudié. Si la personne qui a répudié a elle-même des créanciers, ceux-ci peuvent ouvrir action pour rembourser leurs créances sur la part de l’héritier répudiant. S’il reste un solde, celui-ci va revenir aux personnes qui ont pris la place de l’héritier répudiant. Les créanciers ont six mois pour ouvrir action.

Si la succession a des dettes, par exemple liées aux obsèques, et que celles-ci ne peuvent pas être remboursées sur la masse successorale, les créanciers peuvent aller chercher l’héritier répudiant qui a reçu du vivant du testateur un bien qui aurait fait partie de la succession. Dans ce cas, tous les héritiers doivent répondre solidairement : ainsi, l’héritier répudiant ne va pas répondre de l’entier de la dette successorale, mais uniquement du montant de l’avancement d’hoirie.

IV. Conclusions

La répudiation est une institution juridique qui peut être très utile selon les circonstances. Cependant, cet acte peut être assez compliqué à appréhender psychologiquement pour les héritiers, surtout si ceux-ci étaient proches du défunt. De ce fait, d’autres solutions peuvent être recommandées dans ces situations, comme le bénéfice d’inventaire ou la liquidation officielle. En plus des articles à ce sujet que vous pourrez retrouver sur notre blog, nous vous invitons à nous rencontrer pour vous donner plus d’informations sur ces institutions, afin d’agir au meilleur de vos intérêts.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Action en partage successoral

En principe les cohéritiers se mettent d’accord sur la forme du partage et sur la distribution entre eux des différents éléments du patrimoine successoral. Mais il arrive qu’un héritier refuse d’y procéder ou que les cohéritiers ne puissent liquider la succession à l’amiable ou conventionnellement, avec pour conséquence que la communauté héréditaire se prolonge. Ainsi l’art. 604 al. 1. CC prévoit chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

1. L’objet de l’action en partage

Il convient de distinguer l’action en partage de l’action tendant au partage. L’objet de la seconde est de faire constater par l’autorité judiciaire la question du principe de partage, c’est-à-dire l’absence de causes d’ajournement de celui-ci. L’action a donc un caractère constatatoire (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1240). Si l’action tendant au partage vise à faire trancher par le juge la question du principe du partage, l’action en partage est destinée à faire prononcer par l’autorité judiciaire le partage lui-même, lorsque les héritiers ne s’entendent pas sur les modalités de celui-ci, réglées par les art. 610 à 619 CC. Les deux actions peuvent être cumulées dans une seule procédure. Le demandeur doit ainsi réclamer que le juge ordonne le partage et qu’il lui attribue sa part héréditaire. L’action en partage revêt ainsi une nature formatrice (art. 87 CPC ; CR CC II-Spahr, art. 604 N 3 ; ATF 130 III 550 consid. 2.1.1).

Lorsque l’autorité judiciaire est saisie d’une action en partage, celle-ci doit, notamment, déterminer la masse à partager et fixer la part successorale des parties à la procédure (CR CC II-Spahr, art. 604 N 21).

L’origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit (interprétation d’une règle de partage du de cujus, divergence sur l’estimation d’un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur un droit d’attribution, désaccord sur la répartition des biens entre les héritiers, etc.). Dans le cadre de l’action en partage, l’autorité judiciaire a la possibilité de trancher, à titre préjudiciel ou principal, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions, la validité et l’interprétation d’une disposition pour cause de mort, l’obligation de rapporter, etc (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1283).

1.1 Les conclusions de la demande

Il est dans le devoir du demandeur de prendre les conclusions civiles les plus précises possible, afin que l’autorité judiciaire soit en mesure de rendre un jugement de partage qui puisse être exécuté. Toutefois, le droit de procédure ne peut exiger du demandeur de présenter un projet de partage détaillé. Des conclusions telles que « le partage de la succession est ordonné », sont admissibles, en particulier lorsque le demandeur n’est pas en mesure de prendre des conclusions plus précises, au motif qu’il n’aurait pas toutes les informations nécessaires sur l’état de la succession. Enfin, le demandeur est libre de conclure à l’attribution de tel actif ou de tel passif successoral (CR CC II-Spahr, art. 604 N 26 s).

1.2 Les conclusions de la défense

Les conclusions du défendeur sont dites réciproques et ne sont pas qualifiées de reconventionnelles puisque l’action en partage a cette particularité d’être double « actio duplex », à savoir que chaque héritier au procès est à la fois défendeur et demandeur. Les parties ne poursuivent pas des buts forcément opposés, mais soumettent à l’autorité judiciaire des conclusions différentes sur lesquelles le partage peut être réalisé. Le défendeur ne peut pas ouvrir à son tour une action en partage indépendante, pour cause de litispendance (CR CC II-Spahr, art. 604 N 28 s).

1.3 L’action en partage partiel

L’action peut être limitée au partage partiel quant à la personne du demandeur, par exemple lorsque les défendeurs souhaitent demeurer en indivision (ATF 96 II 325 consid. 6a, JdT 1972 I 72). Le demandeur peut aussi ne requérir qu’un partage partiel quant à l’objet. Mais, dans les deux cas, l’action ne sera restreinte à un partage partiel que si les défendeurs ne demandent pas à leur tour le partage total de la succession (CR CC II-Spahr, art. 604 N 31).

2. La procédure

2.1 La qualité pour agir

La qualité pour agir appartient à chaque cohéritier personnellement ainsi qu’à l’autorité appelée à concourir au partage selon l’art. 609 al. 1 CC, lorsqu’elle n’est pas parvenue à conclure une convention de partage. Plusieurs d’entre eux peuvent agir conjointement, en qualité de consorts simples (art. 71 CPC) (CR CC II-Spahr, art. 604 N 5 ss).

Les légataires, les usufruitiers, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur d’office de la succession, le liquidateur officiel et le représentant selon l’art. 602 al. 3 n’ont pas qualité pour agir. Il en va de même du tiers cessionnaire d’une part héréditaire mais celui-ci peut demander le concours de l’autorité selon l’art. 609 al. 1 CC (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1241a).

2.2 La qualité pour défendre

Le(s) demandeur(s) doivent ouvrir action contre tous les autres cohéritiers. Il y a entre ceux-ci une consorité passive nécessaire au sens de l’art. 70 CPC (CR CC II-Spahr, art. 604 N 9).

2.3 Les conditions de procédure

Le for est celui du dernier domicile du de cujus (art. 28 al. 1 CPC). En cas d’action indépendante relative à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole (art. 28 al. 3 CPC), il y a un for alternatif au lieu où l’objet est situé (CR CC II-Sphar, art. 604 N 11).

S’agissant du délai, l’action est imprescriptible aussi longtemps que dure la communauté héréditaire (TF 5A_546/2009 du 7 mai 2010, consid. 6.2).

Les dispositions du CPC déterminent quelle procédure est applicable. Le litige est tranché en procédure ordinaire ou en procédure simplifiée (art. 219 ss et 243 ss CPC) (CR CC II-Sphar, art. 604 N 14). La procédure sommaire peut être appliquée si les conditions d’un « cas clair » au sens de l’art. 257 CPC sont remplies (CPra Actions-Bonhet, vol. I, § 39 N 10).

2.4 La valeur litigieuse

La valeur litigieuse est représentée par la valeur totale du patrimoine à partager. Il est admissible de s’attacher à la valeur nette du patrimoine, à moins que celle-ci ne soit trop faible pour refléter le travail et la responsabilité engagés par le Tribunal et les mandataires des parties. Le cas échéant, il faudra se référer à la valeur de l’actif brut (CPra Actions-Bonhet, vol. I, § 39 N 11). Dans les autres cas, elle correspond à la valeur de la part réclamée par le demandeur (ATF 127 III 396, consid. 1b/cc, JdT 2002 I 299).

3. Les compétences du juge du partage

Le juge du partage peut trancher toutes les questions qui lui sont soumises. Il a notamment le pouvoir de réaliser certains actifs successoraux (art. 612 al. 2 CC). Il a également le pouvoir d’attribuer directement les actifs et les passifs successoraux aux différents héritiers (CR CC II-Sphar, art. 604 N 34). Selon une partie de la doctrine, à défaut d’accord entre les héritiers, le juge du partage doit former des lots et procéder à leur tirage au sort. Il doit examiner si les conclusions du demandeur sont conformes aux règles de partage prescrites par le défunt et, subsidiairement aux règles de partage spécifiques des art. 612a ss CC et des critères généraux des art. 610 à 612 CC (CR CC II-Sphar, art. 604 N 35 ss). Pour le surplus, le juge du partage dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Steinauer Paul-Henri, Le droit des successions, ed. 2, 2015, no 1285).

4. L’action contentieuse en rapport avec la procédure gracieuse cantonale

Le canton de Fribourg à prévu que la compétence judiciaire gracieuse confiée en la matière au Juge de paix soit distincte de celle du juge contentieux ordinaire. L’art. 14 al. 1 de la loi d’application du code civil du 10 février 2012 prévoit que le juge ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine de la succession, sous réserve de la compétence des notaires. L’art. 14 al. 2 de cette même loi prévoit qu’en dérogation à l’art. 51 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, le ou la juge de paix a compétence dans les cas suivants soumis à la procédure sommaire, à savoir la consignation d’un testament oral (art.507 CC), le dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC) et le sursis au partage et les mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers et des cohéritières d’une personne insolvable (art. 604 al. 2 et 3 CC). Selon Piotet, sauf une disposition cantonale expresse contraire, la compétence du juge du partage absorbe celle du juge civil gracieux (Piotet Denis, L’action en partage en procédure civile, in : Steinauer Paul-Henri / Mooser Michel / Eigenmann Antoine (édit.), Journée de droit successoral 2016, no 34).

5. Conclusions

Bien que l’action en partage puisse paraître assez simple dans la mesure où il suffit de demander le partage, il n’en demeure pas moins que dans les faits, la détermination de la ma masse à partager, respectivement des droits de chacun, n’est pas une mince affaire. L’assistance d’un professionnel rompu à ce domaine du droit sera dans tous les cas un atout précieux pour mener à bien une telle procédure. Nous vous renseignons volontiers.

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz

L’usufruit en faveur du conjoint survivant (art. 473 CC)

Remarque préliminaire : pour bien comprendre cet article, nous vous invitons à lire précédemment notre article sur les dispositions pour cause de mort.

Lors de la rédaction des dispositions pour cause de mort, comme le testament ou le pacte successoral, un conjoint peut être tenté d’avantager son époux ou son épouse lors de la distribution des biens à sa mort. Cependant, est-ce que cette démarche est possible ? Si oui, par quels moyens ? A quoi faut-il penser lors de la mise en œuvre de cette possibilité ?

A. Généralités

La loi, à l’art. 473 CC, laisse deux possibilités au testateur d’avantager son conjoint à sa mort. Ceci n’est possible qu’en cas de concours entre un conjoint survivant et des enfants communs des époux. Ainsi, ces possibilités ne peuvent pas être utilisées si le testateur a déjà des enfants d’un précédent mariage.

Le but est de laisser au conjoint survivant la totalité ou une grande partie des biens, mais sous la forme d’un usufruit. Ainsi, les enfants recevront uniquement la nue-propriété des biens (c’est-à-dire la propriété sans l’usage et la jouissance). Le conjoint survivant pourra donc continuer de vivre comme il le faisait avant le décès de son époux.

Cette disposition impose un sacrifice de la part des enfants. En effet, ceux-ci ne reçoivent pas la part complète qu’ils auraient eu dans des circonstances ordinaires (leur réserve est donc techniquement lésée).

Cependant, en cas de remariage du conjoint survivant, ces dispositions ne tiennent plus. De ce fait, le conjoint survivant devra rendre la part qui appartient aux enfants, comme si le testateur lui avait donné une part ordinaire au moment de son décès. Ceci est justifié par le fait que lors du remariage, le veuf ou la veuve retrouve un soutien et une assistance nécessaire, ce qui n’impose plus de sacrifice aux enfants.

Remarque : l’art. 473 CC est également applicable au partenaire enregistré qui a adopté l’enfant de l’autre.

B. Usufruit sur la part dévolue aux enfants communs

La première possibilité de l’art. 473 CC est donc de donner au conjoint survivant l’usufruit de la part dévolue aux enfants communs.

Ainsi, même si la réserve des enfants est lésée parce que la valeur de l’usufruit est plus grande que la part du conjoint survivant, cette disposition est valable. Le législateur a décidé qu’il s’agissait d’un sacrifice aisément acceptable pour des enfants communs, dans notre société où les personnes vivent plus longtemps. Ainsi, à la mort d’un de ses parents, un enfant aura de nos jours, en règle générale, déjà commencé à construire sa vie, et donc aura moins besoin de sa part de la succession.

C. Pleine propriété sur la quotité disponible

La seconde possibilité de l’art. 473 CC est de donner au conjoint survivant, en plus de l’usufruit de la part dévolue aux enfants communs, la pleine propriété d’un quart de la succession.

Pour rappel : dans une succession ordinaire, la quotité disponible en cas de concours entre le conjoint survivant et les descendants est de 3/8. Ainsi, le testateur peut décider de donner à n’importe qui cette part de la succession, puisqu’elle ne fait pas partie de la réserve des héritiers légaux.

Dans le cas de l’art. 473 al. 2 CC, la quotité disponible n’est plus de 3/8, mais de 1/4 de la succession. Le testateur peut alors donner au conjoint survivant les 3/4 de la succession en usufruit, avec en plus la pleine propriété des 1/4 restants. Cependant, bien que ce soit la solution la plus usitée en pratique, ce quart de la succession n’est pas obligatoirement donné au conjoint survivant. En effet, il peut également être donné aux descendants ou à des tiers.

Conclusion

Il peut parfois être difficile pour un conjoint survivant de maintenir son niveau de vie après le décès de son époux si tous les biens de celui-ci sont dispersés entre les descendants. Pour cette raison, la loi prévoit les possibilités de l’art. 473 CC dans l’optique de faciliter la vie future d’un veuf ou d’une veuve.

Ces règles sont générales mais très techniques. Chaque cas étant différent, nous vous encourageons vivement à consulter un spécialiste lors de la rédaction de vos dispositions pour cause de mort pour vous assurer de la meilleure manière d’avantager au mieux votre conjoint. Nous serions ravis de vous conseiller dans cette démarche.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

Les dispositions pour cause de mort

A quelques rares exceptions, personne ne peut savoir quand et dans quelles circonstances il décédera. De ce fait, il peut être utile de donner des indications sur la manière dont vous souhaitez distribuer vos biens à votre mort. Ceci doit être fait dans les dispositions pour cause de mort déterminées dans la loi.

A. Généralités

Les dispositions pour cause de mort sont les différents documents dans lesquels une personne peut décider à qui iront ses biens et ses droits patrimoniaux à sa mort. Il n’est pas nécessaire d’en rédiger, mais ceci peut être très utile si vous ne souhaitez pas donner tous vos biens à vos héritiers légaux. Pour plus d’information sur la vocation légale (c’est-à-dire la répartition des biens si vous n’avez pas fait de dispositions pour cause de mort), n’hésitez pas à aller lire notre article à ce sujet.

La forme des dispositions pour cause de mort ne peut pas être déterminée librement. En effet, il existe une liste légale des dispositions possible, dans laquelle vous pouvez choisir, selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc faire un testament, qui est considéré comme le document dans lequel vous déterminez vos dernières volontés, ou un pacte successoral, qui est un contrat entre deux ou plusieurs parties.

B. Le testament

1. Le fond

Le testament est un document dans lequel une personne détermine unilatéralement à qui iront ses biens. Il peut toujours être modifié, selon les mêmes règles. Si un testament ne révoque pas expressément le précédent, il le complète dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles. A défaut le plus récent remplace l’ancien.

Il existe une réserve pour les héritiers légaux, c’est-à-dire que la personne qui rédige le testament ne peut pas donner moins à ses héritiers que ce minimum légal. Cette réserve est déterminée par la loi et est différente selon les personnes encore en vie au moment où la personne ayant rédigé le testament décède.

La réserve est calculée en fonction du droit de succession (c’est-à-dire la part légale que cette personne aurait eu s’il n’y avait pas eu de testament. A ce sujet, vous pouvez vous référer à notre article sur la vocation légale). Ainsi, la réserve est à ce jour : pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession, pour le père ou la mère, de la moitié et pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

Attention : cette répartition sera modifiée par la prochaine modification du code civil.

Il existe une exception à ces répartitions : le conjoint survivant peut recevoir par usufruit la part dévolue aux enfants communs. Ceux-ci seront alors nu-propriétaires des biens (c’est-à-dire qu’ils auront la propriété mais pas un droit à l’usage et la jouissance de ces biens). Cette possibilité fera l’objet d’un prochain article.

La différence entre la masse successorale totale et la réserve légale des héritiers correspond à ce qu’on appelle la quotité disponible, soit la part que vous pouvez attribuer librement à d’autres personnes.

Ainsi, en plus des héritiers légaux, vous pouvez rajouter des héritiers institués qui auront droit à également une part (un pourcentage) de votre succession, ainsi que des légataires qui pourront recevoir une partie déterminée de la succession, comme un montant ou un bien. Si les dispositions que vous prenez lèsent la réserve légale de vos héritiers, ceux-ci pourront la faire valoir en justice. Il est donc important de bien vous faire conseiller pour appréhender toutes les conséquences de vos décisions. Dans le même sens, une institution d’héritier ou un legs peuvent avoir des conséquences non-négligeables, raison pour laquelle il ne faut pas prendre ces dispositions à la légère.

2. La forme

Le testament peut prendre différentes formes qu’il faut respecter pour qu’il soit valable légalement.

Si vous souhaitez faire votre testament vous-même, c’est tout à fait possible. Il s’agit du testament sous forme olographe. Ce document doit être écrit en entier à la main, daté et signé de la main du testateur. La date doit contenir l’année, le mois et le jour où l’acte a été dressé. Il est recommandé de le déposer auprès de votre notaire pour conservation, qui pourra également l’enregistrer au Registre Central des Testaments (RCT) avec votre accord.

La deuxième forme possible est le testament public. Celui-ci est établi par un notaire, l’instrumentation ayant ensuite lieu en présence de deux témoins. Vous devrez indiquer vos dernières volontés à l’officier public qui les rédigera. Au moment de l’instrumentation, vous le lirez ou le notaire vous le lira et vous attesterez devant les deux témoins que ce document renferme vos dernières volontés. L’acte original sera conservé par le notaire, une expédition vous en étant délivrée. Avec votre accord, l’existence de cet acte pourra être enregistrée au RCT. L’intérêt premier du testament public est la force probante accrue qui lui est conférée au travers du respect de la forme authentique, reçu devant un notaire. Par ailleurs, votre testament sera automatiquement gardé en lieu sûr et il n’y aura pas de risque que l’on ne le retrouve pas à votre décès.

La troisième forme possible est le testament oral. Il s’agit de la forme la plus rare, qui est subordonnée à des conditions strictes. A la suite de circonstances extraordinaire, une personne est empêchée de faire son testament dans une autre forme : ceci peut être en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre. La personne déclare donc ses dernières volontés à deux témoins. L’un d’eux écrit immédiatement les dernières volontés, le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous les deux le remettent le plus tôt possible entre les mains d’une autorité judiciaire ou à un officier du rang de capitaine ou de rang supérieur, si les dispositions pour cause de mort émanaient d’un militaire en service. Ce testament est valable jusqu’à quatorze jours après le moment où la personne a retrouvé sa capacité à employer d’autres formes.

C. Le pacte successoral

Le pacte successoral est un contrat entre deux ou plusieurs parties qui se lient quant à certaines dispositions pour cause de mort. Il existe deux types de pactes : le pacte d’attribution et le pacte de renonciation.

Le pacte d’attribution permet d’obliger le testateur à donner un élément de sa succession au cocontractant, généralement en échange d’une autre prestation.

Le pacte de renonciation permet au testateur d’obliger le contractant à renoncer à tout ou partie de la succession, généralement en échange d’une autre prestation.

Ce pacte successoral, même contracté longtemps avant la mort du de cujus, doit respecter les réserves légales des héritiers. Si un acte, comme un testament, un pacte successoral ultérieur ou une donation inconciliable, va à l’encontre du pacte successoral, le cocontractant peut attaquer cet acte en justice pour récupérer la part qui lui revient, si cela ne va pas à l’encontre des réserves des héritiers.

La forme du pacte successoral à respecter est celle du testament public. Il n’est ainsi pas possible de contracter un pacte successoral librement, sans respecter la forme authentique, sous peine de nullité.

D. Conclusions

Les dispositions pour causes de mort sont très importantes pour organiser correctement votre succession. Cela permet aussi d’éviter, si vous n’avez pas d’héritier, que vos biens soient donnés à la collectivité publique. Afin de rédiger au mieux vos dispositions testamentaires ou votre pacte successoral, il est important de bien se faire conseiller. Le notaire est la personne de référence dans ce cas. D’ailleurs, ce conseil permet également d’éviter de prendre des dispositions inutiles dans certains cas, qui pourraient poser plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, nous serons ravis de vous assister.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)