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L’usufruit en faveur du conjoint survivant (art. 473 CC)

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L’usufruit en faveur du conjoint survivant (art. 473 CC)

Remarque préliminaire : pour bien comprendre cet article, nous vous invitons à lire précédemment notre article sur les dispositions pour cause de mort.

Lors de la rédaction des dispositions pour cause de mort, comme le testament ou le pacte successoral, un conjoint peut être tenté d’avantager son époux ou son épouse lors de la distribution des biens à sa mort. Cependant, est-ce que cette démarche est possible ? Si oui, par quels moyens ? A quoi faut-il penser lors de la mise en œuvre de cette possibilité ?

A. Généralités

La loi, à l’art. 473 CC, laisse deux possibilités au testateur d’avantager son conjoint à sa mort. Ceci n’est possible qu’en cas de concours entre un conjoint survivant et des enfants communs des époux. Ainsi, ces possibilités ne peuvent pas être utilisées si le testateur a déjà des enfants d’un précédent mariage.

Le but est de laisser au conjoint survivant la totalité ou une grande partie des biens, mais sous la forme d’un usufruit. Ainsi, les enfants recevront uniquement la nue-propriété des biens (c’est-à-dire la propriété sans l’usage et la jouissance). Le conjoint survivant pourra donc continuer de vivre comme il le faisait avant le décès de son époux.

Cette disposition impose un sacrifice de la part des enfants. En effet, ceux-ci ne reçoivent pas la part complète qu’ils auraient eu dans des circonstances ordinaires (leur réserve est donc techniquement lésée).

Cependant, en cas de remariage du conjoint survivant, ces dispositions ne tiennent plus. De ce fait, le conjoint survivant devra rendre la part qui appartient aux enfants, comme si le testateur lui avait donné une part ordinaire au moment de son décès. Ceci est justifié par le fait que lors du remariage, le veuf ou la veuve retrouve un soutien et une assistance nécessaire, ce qui n’impose plus de sacrifice aux enfants.

Remarque : l’art. 473 CC est également applicable au partenaire enregistré qui a adopté l’enfant de l’autre.

B. Usufruit sur la part dévolue aux enfants communs

La première possibilité de l’art. 473 CC est donc de donner au conjoint survivant l’usufruit de la part dévolue aux enfants communs.

Ainsi, même si la réserve des enfants est lésée parce que la valeur de l’usufruit est plus grande que la part du conjoint survivant, cette disposition est valable. Le législateur a décidé qu’il s’agissait d’un sacrifice aisément acceptable pour des enfants communs, dans notre société où les personnes vivent plus longtemps. Ainsi, à la mort d’un de ses parents, un enfant aura de nos jours, en règle générale, déjà commencé à construire sa vie, et donc aura moins besoin de sa part de la succession.

C. Pleine propriété sur la quotité disponible

La seconde possibilité de l’art. 473 CC est de donner au conjoint survivant, en plus de l’usufruit de la part dévolue aux enfants communs, la pleine propriété d’un quart de la succession.

Pour rappel : dans une succession ordinaire, la quotité disponible en cas de concours entre le conjoint survivant et les descendants est de 3/8. Ainsi, le testateur peut décider de donner à n’importe qui cette part de la succession, puisqu’elle ne fait pas partie de la réserve des héritiers légaux.

Dans le cas de l’art. 473 al. 2 CC, la quotité disponible n’est plus de 3/8, mais de 1/4 de la succession. Le testateur peut alors donner au conjoint survivant les 3/4 de la succession en usufruit, avec en plus la pleine propriété des 1/4 restants. Cependant, bien que ce soit la solution la plus usitée en pratique, ce quart de la succession n’est pas obligatoirement donné au conjoint survivant. En effet, il peut également être donné aux descendants ou à des tiers.

Conclusion

Il peut parfois être difficile pour un conjoint survivant de maintenir son niveau de vie après le décès de son époux si tous les biens de celui-ci sont dispersés entre les descendants. Pour cette raison, la loi prévoit les possibilités de l’art. 473 CC dans l’optique de faciliter la vie future d’un veuf ou d’une veuve.

Ces règles sont générales mais très techniques. Chaque cas étant différent, nous vous encourageons vivement à consulter un spécialiste lors de la rédaction de vos dispositions pour cause de mort pour vous assurer de la meilleure manière d’avantager au mieux votre conjoint. Nous serions ravis de vous conseiller dans cette démarche.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

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