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Les dispositions pour cause de mort

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Les dispositions pour cause de mort

A quelques rares exceptions, personne ne peut savoir quand et dans quelles circonstances il décédera. De ce fait, il peut être utile de donner des indications sur la manière dont vous souhaitez distribuer vos biens à votre mort. Ceci doit être fait dans les dispositions pour cause de mort déterminées dans la loi.

A. Généralités

Les dispositions pour cause de mort sont les différents documents dans lesquels une personne peut décider à qui iront ses biens et ses droits patrimoniaux à sa mort. Il n’est pas nécessaire d’en rédiger, mais ceci peut être très utile si vous ne souhaitez pas donner tous vos biens à vos héritiers légaux. Pour plus d’information sur la vocation légale (c’est-à-dire la répartition des biens si vous n’avez pas fait de dispositions pour cause de mort), n’hésitez pas à aller lire notre article à ce sujet.

La forme des dispositions pour cause de mort ne peut pas être déterminée librement. En effet, il existe une liste légale des dispositions possible, dans laquelle vous pouvez choisir, selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc faire un testament, qui est considéré comme le document dans lequel vous déterminez vos dernières volontés, ou un pacte successoral, qui est un contrat entre deux ou plusieurs parties.

B. Le testament

1. Le fond

Le testament est un document dans lequel une personne détermine unilatéralement à qui iront ses biens. Il peut toujours être modifié, selon les mêmes règles. Si un testament ne révoque pas expressément le précédent, il le complète dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles. A défaut le plus récent remplace l’ancien.

Il existe une réserve pour les héritiers légaux, c’est-à-dire que la personne qui rédige le testament ne peut pas donner moins à ses héritiers que ce minimum légal. Cette réserve est déterminée par la loi et est différente selon les personnes encore en vie au moment où la personne ayant rédigé le testament décède.

La réserve est calculée en fonction du droit de succession (c’est-à-dire la part légale que cette personne aurait eu s’il n’y avait pas eu de testament. A ce sujet, vous pouvez vous référer à notre article sur la vocation légale). Ainsi, la réserve est à ce jour : pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession, pour le père ou la mère, de la moitié et pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

Attention : cette répartition sera modifiée par la prochaine modification du code civil.

Il existe une exception à ces répartitions : le conjoint survivant peut recevoir par usufruit la part dévolue aux enfants communs. Ceux-ci seront alors nu-propriétaires des biens (c’est-à-dire qu’ils auront la propriété mais pas un droit à l’usage et la jouissance de ces biens). Cette possibilité fera l’objet d’un prochain article.

La différence entre la masse successorale totale et la réserve légale des héritiers correspond à ce qu’on appelle la quotité disponible, soit la part que vous pouvez attribuer librement à d’autres personnes.

Ainsi, en plus des héritiers légaux, vous pouvez rajouter des héritiers institués qui auront droit à également une part (un pourcentage) de votre succession, ainsi que des légataires qui pourront recevoir une partie déterminée de la succession, comme un montant ou un bien. Si les dispositions que vous prenez lèsent la réserve légale de vos héritiers, ceux-ci pourront la faire valoir en justice. Il est donc important de bien vous faire conseiller pour appréhender toutes les conséquences de vos décisions. Dans le même sens, une institution d’héritier ou un legs peuvent avoir des conséquences non-négligeables, raison pour laquelle il ne faut pas prendre ces dispositions à la légère.

2. La forme

Le testament peut prendre différentes formes qu’il faut respecter pour qu’il soit valable légalement.

Si vous souhaitez faire votre testament vous-même, c’est tout à fait possible. Il s’agit du testament sous forme olographe. Ce document doit être écrit en entier à la main, daté et signé de la main du testateur. La date doit contenir l’année, le mois et le jour où l’acte a été dressé. Il est recommandé de le déposer auprès de votre notaire pour conservation, qui pourra également l’enregistrer au Registre Central des Testaments (RCT) avec votre accord.

La deuxième forme possible est le testament public. Celui-ci est établi par un notaire, l’instrumentation ayant ensuite lieu en présence de deux témoins. Vous devrez indiquer vos dernières volontés à l’officier public qui les rédigera. Au moment de l’instrumentation, vous le lirez ou le notaire vous le lira et vous attesterez devant les deux témoins que ce document renferme vos dernières volontés. L’acte original sera conservé par le notaire, une expédition vous en étant délivrée. Avec votre accord, l’existence de cet acte pourra être enregistrée au RCT. L’intérêt premier du testament public est la force probante accrue qui lui est conférée au travers du respect de la forme authentique, reçu devant un notaire. Par ailleurs, votre testament sera automatiquement gardé en lieu sûr et il n’y aura pas de risque que l’on ne le retrouve pas à votre décès.

La troisième forme possible est le testament oral. Il s’agit de la forme la plus rare, qui est subordonnée à des conditions strictes. A la suite de circonstances extraordinaire, une personne est empêchée de faire son testament dans une autre forme : ceci peut être en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre. La personne déclare donc ses dernières volontés à deux témoins. L’un d’eux écrit immédiatement les dernières volontés, le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous les deux le remettent le plus tôt possible entre les mains d’une autorité judiciaire ou à un officier du rang de capitaine ou de rang supérieur, si les dispositions pour cause de mort émanaient d’un militaire en service. Ce testament est valable jusqu’à quatorze jours après le moment où la personne a retrouvé sa capacité à employer d’autres formes.

C. Le pacte successoral

Le pacte successoral est un contrat entre deux ou plusieurs parties qui se lient quant à certaines dispositions pour cause de mort. Il existe deux types de pactes : le pacte d’attribution et le pacte de renonciation.

Le pacte d’attribution permet d’obliger le testateur à donner un élément de sa succession au cocontractant, généralement en échange d’une autre prestation.

Le pacte de renonciation permet au testateur d’obliger le contractant à renoncer à tout ou partie de la succession, généralement en échange d’une autre prestation.

Ce pacte successoral, même contracté longtemps avant la mort du de cujus, doit respecter les réserves légales des héritiers. Si un acte, comme un testament, un pacte successoral ultérieur ou une donation inconciliable, va à l’encontre du pacte successoral, le cocontractant peut attaquer cet acte en justice pour récupérer la part qui lui revient, si cela ne va pas à l’encontre des réserves des héritiers.

La forme du pacte successoral à respecter est celle du testament public. Il n’est ainsi pas possible de contracter un pacte successoral librement, sans respecter la forme authentique, sous peine de nullité.

D. Conclusions

Les dispositions pour causes de mort sont très importantes pour organiser correctement votre succession. Cela permet aussi d’éviter, si vous n’avez pas d’héritier, que vos biens soient donnés à la collectivité publique. Afin de rédiger au mieux vos dispositions testamentaires ou votre pacte successoral, il est important de bien se faire conseiller. Le notaire est la personne de référence dans ce cas. D’ailleurs, ce conseil permet également d’éviter de prendre des dispositions inutiles dans certains cas, qui pourraient poser plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, nous serons ravis de vous assister.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

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