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Le changement de nom des enfants après le divorce

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Le changement de nom des enfants après le divorce

1. Changement de nom

Le nom civil d’une personne ne peut en principe pas être modifié (ATF 136 III 161 consid. 3.1, JdT 2011 II 247). Toutefois, s’il existe de motifs légitimes, le gouvernement du canton de domicile peut autoriser une personne à changer de nom (art. 30 CC). Savoir s’il existe dans un cas particulier des motifs légitimes pour un changement de nom est une question d’appréciation que l’autorité compétente doit trancher selon les règles du droit et de l’équité (ATF 140 III 577 consid. 3.2, JdT 2015 II 319 p. 321 s.).

2. Motifs légitimes

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur et l’introduction de la notion de motifs légitimes en 2013, une personne souhaitant changer de nom devait faire la démonstration que de justes motifs fondaient sa requête, à savoir, outre l’existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués (ATF 145 III 49 consid. 3.2).

La modification de l’art. 30 al. 1 CC visait à assurer l’égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité. La distinction entre les motifs légitimes de cette disposition et les justes motifs de l’ancienne disposition n’a pas fait l’objet de discussions particulières au Parlement. Les débats parlementaires démontrent néanmoins que la condition des motifs légitimes visait à diminuer les obstacles au changement de nom, sans pour autant ouvrir la possibilité à quiconque de modifier son nom à sa guise. La modification législative et l’assouplissement qu’elle supposait étaient toutefois essentiellement évoqués en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées plutôt qu’avec une procédure ordinaire de changement de nom (ATF 143 III 49 consid. 3.2).

La seule jurisprudence publiée depuis la modification législative concerne d’ailleurs le changement de nom d’un enfant autorisée à porter le nom du détenteur de l’autorité parentale après le divorce de ses parents (ATF 140 III 577).

Cependant, aucun élément ne permet de restreindre l’assouplissement législatif à un changement d’état civil, voire à un changement de nom réclamé par un enfant en référence à une situation familiale particulière (ATF 145 III 49 consid. 3.2).

La requête doit toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraire aux mœurs (ATF 145 III 49 consid. 3.2).

La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par la passée, pour autant que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles (ATF 145 III 49 consid. 3.2).

3. Dépôt de la requête du changement de nom par l’enfant

Le droit au changement de nom appartient aux droits strictement personnels relatifs, raison pour laquelle les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent ce droit de manière autonome (ATF 117 II 7 consid. 1b, JdT 1992 I 350). Pour l’enfant qui n’est pas capable de discernement, la jurisprudence susmentionnée admet que la requête en changement de nom peut être formée par le représentant légal. En principe, un enfant de 12 ans doit être considéré comme capable d’agir dans une procédure en changement de nom, conformément à l’art. 30 al. 1 CC (ATF 140 III 577 consid. 3, JdT 2015 II 319 p. 320 s.).

4. Conclusions

Dans tous les cas, il faut examiner les circonstances concrètes du cas particulier. Les motifs invoqués à l’appui de la requête de changement de nom doivent être suffisants.

Il est plus opportun de procéder à une préanalyse avec l’aide d’un avocat avant de déposer la requête, afin que celle-ci soit d’emblée suffisante pour éviter une rejet qu’il sera ensuite très difficile d’écarter.

Co-écrit par Albulan Serifi, avocat-stagiaire auprès de l’Etude Ferraz

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