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Les régimes matrimoniaux

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Les régimes matrimoniaux

Je vais bientôt me marier et ne sait pas quel régime matrimonial choisir. Est-il plus judicieux de garder le régime ordinaire de la participation aux acquêts ou de conclure un contrat de mariage? Et pour quel régime, séparation de biens ou communauté de biens ? Si on imagine aisément les incidences en cas de divorce, il ne faut surtout pas perdre de vue les conséquences importantes en cas de décès.

1. La participation aux acquêts (art. 196 ss CC)

Le régime de la participation aux acquêts est le régime dit « ordinaire ». Les époux sont placés sous ce régime de par la loi, à moins qu’ils n’aient conclu un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens ou de la communauté de biens. Pour cette raison et parce qu’il est fréquent que les époux ne concluent pas de contrat de mariage, le régime de la participation aux acquêts est celui que l’on retrouve le plus

Les patrimoines des deux époux sont séparés. Ils sont alors répartis en quatre masses : les biens propres et les acquêts de chaque époux.

Les biens propres sont, pour l’essentiel, ce qui appartenait aux époux avant le mariage, ainsi que ce qui leur a été donné à titre gratuit, comme lors d’une succession, et les effets destinés à l’usage personnel.

Les acquêts regroupent les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, ainsi que les revenus du travail des époux et les revenus découlant des biens propres et des acquêts, comme des intérêts.

Chaque époux répond des dettes sur tous ses biens et ses acquêts.

Si ces différentes masses peuvent sembler sans incidence au cours du mariage, elles prennent tout leur sens au moment de la dissolution du régime matrimonial, que ce soit par divorce, par décès, ou au moment d’un changement de régime matrimonial. Sans entrer dans les spécificités techniques, les époux reprendront leurs biens propres et se partageront de manière égale les acquêts. Si le mariage prend fin à la mort d’un des époux, sa part sera attribuée à ses héritiers.

2. La communauté de biens (art. 221 ss CC)

Le régime de la communauté de biens est créé par contrat de mariage. Contrairement au régime de la participation aux acquêts, la communauté de bien déploie déjà ses effets lors du mariage.

La structure du régime est définie comme suit : chaque époux garde ses biens propres et le reste des biens constitue les biens communs. Les biens propres comprennent au moins les effets exclusivement affectés à un usage personnel. En réalité, le contrat de mariage des époux peut tout à fait augmenter la masse de biens propres et peut ainsi y ajouter les éléments que souhaitent les époux. Contrairement à la participation aux acquêts, les époux doivent spécifier lesquels de leurs biens entreront dans les biens propres.

Les époux ont à l’égard des biens communs un certain nombre de droits, comme des pouvoirs d’administration et d’usage. Cette communauté entraîne une responsabilité à l’égard de tiers.

Chacun répond des dettes concernant ses biens propres et de la moitié des dettes des biens communs.

A la dissolution de la communauté de biens, que ce soit au décès ou à l’adoption d’un autre régime matrimonial, chaque époux reprend ses biens propres. La masse des biens communs est séparée en parts égales entre les époux ou, si l’un d’eux est décédé, entre le conjoint survivant et les héritiers. Dans le contrat de mariage, les époux peuvent décider d’une répartition autre que par moitié. Si la fin du contrat de mariage se fait en raison d’un divorce, chacun des époux reprend les biens qui auraient fait partie de ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

3. La séparation de biens (art. 247 ss CC)

Le régime de la séparation de biens est adopté par contrat de mariage. Il peut également être institué comme régime extraordinaire, lors de la faillite d’un des époux ou à la demande de l’autre époux pour de justes motifs ou dans le cadre des mesures organisant la vie séparée (c’est-à-dire si les époux sont séparés, sans vouloir divorcer).

Dans ce cas, les patrimoines des époux sont séparés. Chacun des époux reste propriétaire de ses biens. Cependant, si on ne peut pas prouver qu’un bien appartient à l’un ou l’autre des époux, on considère que les époux en sont copropriétaires.

Il peut également se créer des rapports de possession commune ou de copossession au moment du mariage.

Ce régime fait tout son sens lorsque les époux ne veulent pas que leur union ait un impact sur leurs relations patrimoniales.

A la fin du mariage, chacun reprend ses biens, peu importe le motif de dissolution. Cependant, si un bien est en copropriété, un des époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant. Il doit alors désintéresser son conjoint. Cette solution peut être utilisée pour l’attribution du domicile familial.

4. Conclusions

Le choix du régime matrimonial est personnel et doit être discuté entre les époux. Celui-ci est fréquemment influencé par le mode de vie des époux et en particulier celui qu’ils souhaitent adopter pendant le mariage. Chaque cas est différent et mérite un conseil personnalisé. On ne saurait schématiser par exemple en associant tel régime à un couple dit traditionnel, ou tel autre à un couple où les deux conjoints travaillent. Au contraire, la loi prévoit un nombre important de correctifs pour s’adapter parfaitement à toutes les situations.

Si un nouveau régime matrimonial peut être adopté en tout temps par acte authentique, il est cependant bien plus facile de prendre d’emblée la bonne décision, grâce à un conseil éclairé et personnalisé. L’anticipation dans ce domaine est souvent la clé du succès dans la mesure où elle évite bien des tensions futures inutiles entre les époux. Le regard d’un avocat rompu aux procédures matrimoniales est également un plus en matière de planification et de conseil en la matière.

Nous vous conseillons avec plaisir.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)

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