08:30-11:30 / 13:30-16:30

Horaires d'ouverture Lu - Je / Sur rendez-vous Ve

+41 26 347 39 00

 

Droits des poursuites

Etude Ferraz > Droits des poursuites

La procédure de poursuite

Une de mes connaissances me doit de l’argent. Cependant, il ne veut pas me le rendre. Que dois-je faire pour le mettre en poursuite ? Peut-il refuser de me dédommager et faire opposition ? Que devrai-je faire le cas échéant ?

Pensez aussi à consulter le site de votre canton : https://www.fr.ch/opf

I. Poursuite

A. Généralités

Lorsqu’une personne, qu’elle soit physique ou morale (c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une société, association ou tout autre groupement de personnes ou de capitaux), doit de l’argent à une autre, la première peut faire l’objet d’une poursuite.

Il existe trois sortes de poursuites : la poursuite pour faillite, la poursuite en réalisation de gage et la poursuite par voie de saisie. La poursuite pour faillite n’est possible que pour une association, une fondation ou une société inscrite au registre du commerce. La poursuite en réalisation de gage a pour objet une créance garantie par un gage. Dans les autres cas, la poursuite se fera par voie de saisie.

B. Commandement de payer

La première étape de la poursuite est la notification du commandement de payer.

Il existe plusieurs situations menant à un commandement de payer. Si le débiteur (c’est-à-dire la personne qui doit l’argent) avait une date précise pour s’exécuter, il est alors mis en demeure simple. Sinon, l’obligation est exigible dès l’interpellation du créancier (c’est-à-dire la personne à qui le débiteur doit de l’argent).

Dès l’expiration de ce délai ou l’interpellation, des intérêts peuvent être exigibles (5% au moins, ou plus si le contrat le stipule). Le créancier doit fixer ou faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter. Si le débiteur ne s’exécute pas à la fin de ce délai, il est alors mis en demeure qualifiée.

Bernard a prêté à Jean-Claude CHF 5’000.- pour l’aider à remonter la pente après un coup dur. Ceux-ci signent un document attestant du prêt. Cependant, Bernard a bien précisé à son ami qu’il souhaitait récupérer cet argent avant le 1er juin, car après cela il en aurait besoin. Le 2 juin, Jean Claude n’a toujours pas rendu l’argent. Bernard lui envoie donc un courrier recommandé pour lui signifier qu’il souhaite recevoir son argent, au plus tard le 1er juillet. Jean-Claude ne s’exécute pas.

Si le créancier intente une action contre le débiteur, il adresse une réquisition de poursuite à l’office des poursuites. Il doit alors donner plusieurs éléments : son nom et domicile, celui de son débiteur, le montant de la créance ou des sûretés exigées, ainsi que le taux et le jour duquel courent les intérêts, ainsi que le titre prouvant la créance, et la date de celui-ci. S’il n’existe pas de titre, le créancier doit donner la cause de l’obligation.

Dès la réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer qu’il notifie au débiteur, avec un deuxième exemplaire pour le créancier. Le commandement de payer doit contenir les informations données par le créancier, les différents délais pour payer ou faire opposition (20 jours pour le paiement et 10 jours pour l’opposition) et un avertissement en cas de non-exécution de la dette (la poursuite suivra son cours par la saisie des biens nécessaires).

Pendant le délai d’opposition, le créancier peut être amené présenter tous les moyens de preuve de sa créance afin de montrer la véracité de ses dires.

Bernard a réellement besoin de son argent. Il réquisitionne donc l’office de poursuite de son canton en indiquant tous les éléments nécessaires. Il reçoit donc, comme Jean-Claude, le commandement de payer quelques jours après.

II. Opposition

Si le débiteur décide qu’il veut faire opposition, il doit informer immédiatement la personne qui lui remet le commandement de payer, ou dans les dix jours l’office des poursuites, à compter du moment où il a reçu l’acte. Il n’est pas obligé de motiver l’opposition.

Dès le moment où l’opposition est indiquée à l’office des poursuites, la poursuite est suspendue.

Jean-Claude estime qu’il n’a pas à rendre cet argent et décide de faire opposition. Il en informe donc l’office des poursuites trois jours après avoir reçu le commandement de payer.

III. Mainlevée

Le créancier qui fait l’objet d’une opposition doit faire reconnaître son droit. Plusieurs manières s’offrent à lui.

A. Mainlevée définitive

Le créancier peut ainsi faire reconnaître son droit de manière définitive (soit par mainlevée définitive) à l’aide d’un jugement ou d’un acte reconnaissable comme tel (une transaction ou reconnaissance passée en justice, des titres authentiques exécutoires, des décisions d’autorités administratives suisses…)

Ainsi, au moment de l’opposition, un créancier dont la reconnaissance de dette n’a pas été reconnue en justice devra agir parallèlement en justice par procédure civile ou administrative, selon qu’il s’agit d’une affaire de droit privé ou de droit public.

Après la reconnaissance de la mainlevée définitive commence la phase de la saisie.

B. Mainlevée provisoire

Le créancier peut également faire reconnaître son droit de manière provisoire si la créance se base sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (c’est-à-dire un document signé par les parties pour reconnaître et régler une relation contractuelle).

Bernard n’entend pas se faire avoir ainsi par son ancien ami. Il requiert alors une mainlevée provisoire pour faire reconnaître la créance ressortant de la reconnaissance de dette signée par lui-même et Jean-Claude.

Lorsque la mainlevée provisoire est accordée, le créancier peut, après le délai de paiement, requérir la saisie provisoire ou demander au juge de procéder à l’inventaire en cas de faillite. Dans les 20 jours, le débiteur peut intenter une action en libération de dette, et ainsi prouver que les prétentions du créancier ne sont pas fondées.

S’il n’intente pas cette action ou s’il est débouté dans son action, la mainlevée et, si elle est déjà commencée, la saisie provisoire devient définitive.

Malgré la tentative de Jean-Claude, la reconnaissance de dette qu’ils avaient conclue a été reconnue par le juge. De ce fait, la mainlevée est définitive et ses biens seront donc saisis et réalisés pour rembourser Bernard.

IV. Saisie, faillite ou réalisation de gage

Si le commandement de payer ne fait pas l’objet d’une opposition ou si celle-ci échoue, l’office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie, à la faillite de la société, fondation ou association ou à la réalisation du gage.

Dans le cas de la saisie, certains biens sont insaisissables, comme les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille (vêtements, effets personnels, ustensiles de ménages…), les animaux domestiques, les denrées alimentaires, les prestations d’assurances ou encore les rentes vieillesse.

D’autres biens, comme les revenus du travail ou les pensions, sont saisissables jusqu’au montant nécessaire pour la survie de la famille.

Lors de la saisie, le juge saisira les biens nécessaires à rembourser les créanciers.

Lors de la réalisation du gage, celui-ci est vendu.

Concernant la faillite, elle sera déclarée si les conditions sont remplies. Les biens seront alors saisis.

V. Réalisation des biens et distribution des deniers

Après la saisie, le créancier peut requérir à la réalisation des biens saisis. Ainsi, ces biens seront vendus pour permettre aux créanciers de recevoir leur argent.

L’argent sera alors distribué entre les créanciers pour rembourser les différentes dettes du débiteur.

Bernard, suite à la saisie et la vente de la voiture de Jean-Claude, a récupéré son argent.

VI. Conclusions

En cas de problèmes de dettes et de prêts, il peut être parfois compliqué de récupérer son argent, surtout si des relations amicales ou familiales rentrent en jeu. Il est donc judicieux de se tourner vers une personne de confiance tel que son avocat pour effectuer les démarches.

Lors de la conclusion d’un contrat de prêt, il est très important de faire signer à l’autre personne un document attestant qu’elle vous doit cet argent, sinon il peut être compliqué de prouver que vous avez bien prêté cet argent et qu’il n’a pas été remboursé.

Attention toutefois à ne pas considérer les la procédure de poursuite comme un réflexe automatique. Dans beaucoup de cas, vous perdrez simplement votre temps et votre argent si cette voie est d’emblée vouée à l’échec. Il est souvent plus pertinent de mettre ses forces et surtout son argent dans une procédure préalable de conciliation judiciaire, que dans une poursuite vouée à l’échec. Là encore les conseils d’un professionnel rompu à ces questions de recouvrement permettent bien souvent d’économiser du temps et de l’argent.

A noter que l’état met à disposition de nombreux formulaires dans ce domaine. https://www.fr.ch/opf/institutions-et-droits-politiques/justice/formulaires

Nous vous conseillons volontiers.

Co-écrit par Albertine Necker (Présidente ELSA, étudiante en 3ème année de droit)